Tribunal Administratif de Rouen, 02/04/2024, n° 2400085
Ce qu'il faut retenir
Le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation portée par le jury sur la valeur d’une copie ou d’une prestation d’un candidat à un concours territorial. Une contestation d’une note n’est utilement recevable que si elle invoque une irrégularité de procédure, une rupture d’égalité ou une erreur matérielle, et non le seul désaccord avec la notation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la note de 4,5 sur 20 qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve de questions sur le domaine au choix de droit public du concours externe de rédacteur territorial organisé le 19 octobre 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.
Elle soutient que cette note ne correspond pas à la copie compte-tenu du fait qu'elle a, lui semble-t-il, bien répondu à un certain nombre de questions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B conteste la note de 4,5 sur 20 qui lui a été attribuée par le jury du concours externe de rédacteur sur l'épreuve au choix de questions en droit public. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d'un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, la requérante qui n'invoque que des moyens relatifs à l'appréciation par le jury de sa prestation, ne soulève que des moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Jean-Baptiste MIALON