Tribunal Administratif de Rouen, 02/04/2024, n° 2401136
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet, dont le délai de recours court dès sa naissance, même sans accusé de réception. La requête tardive de Mme B est donc irrecevable, rappelant aux agents de déposer leur recours dans les deux mois suivant la décision implicite.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté sa demande de d'attribution de cinq points au titre de la bonification du barème pour la mobilité et l'avancement ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui attribuer les cinq points demandés ;
3°) de proposer une médiation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, professeure des écoles de classe normale, a demandé, par lettre recommandée du 5 juillet 2023, l'attribution d'une bonification de cinq points en raison de son affectation dans un réseau d'éducation prioritaire, pour l'établissement du barème de points utile à la mobilité et à l'avancement de cette catégorie d'enseignants. Cette demande, reçue le 15 juillet 2023 par les services compétents du rectorat, lesquels n'avaient pas à en accuser réception par un acte comportant la mention des voies et délais de recours, a engendré une décision implicite de rejet née le 15 septembre 2023. Le délai de recours contre cette décision implicite a expiré deux mois plus tard. La requête de Mme B, enregistrée au greffe le 18 mars 2024, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La saisine d'un médiateur n'aurait pas pour effet d'interrompre le cours du délai contentieux, d'ores et déjà expiré. Aussi n'est-il pas utile de proposer la médiation sollicitée à titre subsidiaire par Mme B. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'elle se rapproche du médiateur de l'éducation nationale si elle s'y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
le greffier en chef,
par délégation la greffière :
signé
Francine HAY
No2401136