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Tribunal Administratif de Rennes, 21/03/2024, n° 2205248

Tribunal administratif 21 mars 2024 discipline obéissance hiérarchique et liberté d'opinion

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’obligation d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires n’est remise en cause que si l’ordre est manifestement illégal ou porte gravement atteinte à l’intérêt public (art. L.121‑10 CGFP). En l’absence de preuve d’une violation de cette règle et d’une violation du principe du contradictoire, la sanction d’avertissement infligée à M. C a été annulée, offrant ainsi un précédent favorable aux agents territoriaux contestant des sanctions disciplinaires fondées sur des faits imprécis ou des incompréhensions de directives.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 15 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. H C, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) lui a infligé une sanction d'avertissement.
Il soutient que :
- le courrier du 13 avril 2022 du secrétaire général du syndicat CGT Environnement, M. F, adressé au directeur général de l'OFB n'est pas mentionné dans la décision portant sanction à son encontre ; aucun des motifs de sanction n'est appuyé sur des obligations précises incombant aux agents publics ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; le rapport hiérarchique du 7 mars 2022 de Mme A, adressé au directeur général de l'établissement n'a jamais été communiqué ;
- la décision est entachée d'erreur de faits ;
- l'administration a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation ;
- il a subi des pressions dans le cadre de ses missions de police judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2020, M. C, en tant qu'inspecteur de l'environnement, commissionné et assermenté, a été saisi, sous les instructions du procureur de la République de Saint-Malo, d'une affaire de police judiciaire relative à des atteintes à l'environnement sur le littoral de la Baie du Mont-Saint-Michel par des professionnels de la filière mytilicole. M. C a ainsi été nommé directeur d'enquête dans cette affaire, sa collègue Mme G a pour sa part été nommée directrice opérationnelle. Son employeur, l'Office français de la biodiversité (OFB) estimant qu'il avait notamment le 21 février 2022 manqué à ses obligations d'obéissance hiérarchique dans le cadre de cette enquête lui a infligé par la décision attaquée du 13 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, une sanction disciplinaire d'avertissement.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : " La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ". Aux termes de l'article L. 121-10 de ce même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ".
3. M. C explique que, alors qu'il s'était pleinement investi dans l'enquête sur les " moules sous tailles " aux côtés de sa cheffe, Mme G, l'OFB a souhaité que cette dernière soit remplacée par Mme B, directrice régionale adjointe du service, à la réunion prévue le 28 février 2022 avec le procureur de la République de Saint-Malo à laquelle ils étaient conviés pour faire un point sur cette enquête, Mme G étant alors convoquée, en tant que cadre du service, à une réunion de " coaching " ce même jour. M. C explique qu'il a vécu cette situation comme une remise en cause de son travail et de son investissement dans le cadre de cette affaire à laquelle il participait sous la direction du parquet. Quels que soient les motifs qui ont conduit l'OFB a adopté cette organisation, il en résulte que M. C a pu, à tort ou à raison, dans les circonstances particulières qui viennent d'être décrites, et alors que lui et sa collègue étaient sollicités par le parquet de Saint-Malo qui au regard des pièces du dossier n'a jamais fait état d'un mécontentement au sujet du travail ou du comportement des deux agents de l'OFB, estimer que l'apparence des évènements lui donnait le sentiment d'être alors désavoué ou mis à l'écart de l'enquête. Des tensions sont donc nées de cette situation lorsque M. C et Mme G ont fait état de leur incompréhension à Mme B le 21 février 2022 avant la réunion devant se tenir ce même jour à 14H00. Aussi, la circonstance que Mme B ait dû insister pour que tous les trois entrent ensemble dans la salle de réunion le 21 février 2022 ne saurait être regardée comme un refus d'obéissance hiérarchique. En outre, si Mme B a dû patienter quelques minutes avant la tenue de cette réunion le temps que M. C et Mme G la rejoignent au moyen d'un véhicule, il ressort toutefois des explications du requérant qui ne sont pas utilement contredites en défense que ce retard de quelques minutes résultait de difficultés de circulation automobile. Par ailleurs, s'il ressort de trois courriels de Mme B adressés à M. C ainsi qu'à Mme G les 15, 19 et 21 février 2022 indiquant qu'elle participerait à la réunion du 21 février 2022 et qu'elle proposait qu'il se retrouvent à 13H50, toutefois, il ne ressort pas de ces échanges que Mme B aurait demandé la communication de documents à M. C, aussi, le grief tiré de ce que le requérant n'aurait pas transmis " préalablement à la réunion les documents présentés en séance " n'est pas matériellement établi. Enfin, la circonstance que M. C s'adressant à Mme B lui ait indiqué que " Je ne prends mes instructions que du Procureur dans cette enquête " ces propos maladroits, qui témoignaient de l'agacement de l'intéressé due aux conditions de sa participation à la réunion devant se tenir le 28 février suivant avec le parquet ne sauraient être regardés comme témoignant d'un refus d'obéissance hiérarchique mais d'une forme de loyauté vis-à-vis du parquet de Saint-Malo, en application de l'article 12 du code de procédure pénale. Enfin, s'il ressort de la décision attaquée que M. C a tenu les propos suivants à l'attention de Mme B le 21 février 2022 : " Ben voyons, ça continue, c'est une organisation d'ampleur pour nous empêcher de travailler et un déni de notre travail. Je dirai même que c'est une forme de harcèlement, j'ose le mot ", qu'il a également qualifié de " manœuvres " l'attitude de l'administration s'adressant à la directrice régionale lors d'une réunion, indiquant en outre " Pour la réunion du 28 février, la DO est évincée de cette réunion, je le prends comme une obstruction ", toutefois, ces propos tenus dans le contexte de tension rappelé ci-dessus, et qui n'ont aucun caractère insultant, n'excèdent pas les limites admissibles de la discussion dans le cadre d'échanges entre un agent et un supérieur hiérarchique et doivent être regardés comme l'expression d'une opinion au sens de l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique rappelé au point 2. Enfin, si le 21 février M. C a fait part à Mme B de son absence à la réunion prévue le 28 février 2022, en lui indiquant : " Je l'ai dit à Sylvie A et à Philippe D () Tu es bien naïve de croire que je viendrai le 28 février 2022 à cette réunion. Je n'irai pas. ", en dépit de sa formulation directe, sortie de son contexte, il ne ressort pas pièces du dossier que cette réponse s'opposerait à un ordre hiérarchique émanant de Mme B, alors que le requérant avait informé Mme A et M. D de son souhait de ne pas participer à cette réunion. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. C ne constituent pas des manquements à des obligations s'imposant aux agents publics, notamment pas à celle d'obéissance hiérarchique. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 avril 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'OFB a infligé un avertissement à M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et à l'Office français de la biodiversité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. ELa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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