Tribunal Administratif de Rennes, 22/03/2024, n° 2201100
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a donné acte du désistement de la requête et a condamné le CHRU, partie perdante, à verser 600 € à la requérante en application de l’article L.761‑1 du Code de justice administrative. Cette décision confirme que, même après retrait de la demande, l’administration peut être tenue de supporter les frais de justice lorsqu’elle a été débattue et perdante, principe applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars 2022, 24 mars 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 18 février 2022 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 779,62 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2022, 13 septembre 2022 et 19 juillet 2023, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Rennes a donné satisfaction à Mme A à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le CHRU de Rennes doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CHRU de Rennes soit mise à la charge de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201100