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Tribunal Administratif de Rennes, 12/03/2024, n° 2305049

Tribunal administratif 12 mars 2024 retraite cumul des pensions d'ayant‑cause et suspension de la pension d'orphelin infirmé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, selon l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires, la pension d'orphelin infirmé ne peut être cumulée avec d’autres pensions de retraite ; lorsqu’un bénéficiaire perçoit d’autres pensions dépassant le plafond, la pension d’ayant‑cause est suspendue. La demande d’annulation du certificat de suspension du 4 août 2023 a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 30 septembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, en qualité de représentant légal de son frère C B, demande au tribunal d'annuler le certificat modificatif du 4 août 2023 portant suspension du paiement de ses arrérages de la pension de son frère.
Il soutient que la pension de son frère C B n'avait pas à être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation du certificat, en date du 4 août 2023, de suspension de paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite d'ayant-cause n° 14-556.048 H.
2. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. (). ". Il résulte ainsi des dispositions de l'article L. 40 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite que s'il est impossible de cumuler la pension de réversion accordée en tant qu'orphelin infirme avec les pensions de retraites, à concurrence de cet avantage.
3. Il résulte de l'instruction que M. C B est titulaire d'une pension militaire de retraite n° 14-556.048 H, concédée par arrêté du 29 septembre 2014 en qualité d'ayant-cause orphelin infirme au titre des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 40, d'un montant annuel de 13 756,56 euros comprenant une part principale de réversion de 50 %, et la fraction de 10 % correspondant à la " pension temporaire orphelin ". Par décision du 4 août 2023, le service des retraites de l'État a constaté que, depuis le 1er janvier 2022, M. B est également bénéficiaire de trois pensions de retraite à titre personnel, dont les bases annuelles cumulées étaient de 11 395,77 euros à compter du 1er janvier 2022, de 11 722,51 euros à compter du 1er juillet 2022, de 11 887,75 euros à compter du 1er novembre 2022 et de 11 955,71 euros à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, c'est à bon droit que ce service a suspendu les arrérages de sa pension de réversion d'orphelin à concurrence des montants provenant de ces autres pensions de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat de suspension du 4 août 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. D


La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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