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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 08/03/2024, n° 2300347

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 mars 2024 santé et sécurité au travail obligation de sécurité de résultat et mutation médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus de mutation de l'agent, malgré un avis médical favorable, ne constitue pas un excès de pouvoir : l’obligation de sécurité de résultat impose à l'administration de prendre des mesures de prévention, mais ne la contraint pas à procéder à la mutation demandée. La requête a donc été rejetée, confirmant la marge de manœuvre de l'employeur dans les décisions de mobilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme C A, représentée par Me Mitaranga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la cheffe du département des ressources humaines et des moyens de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur l'île de Tahiti ;
2°) avant-dire droit, d'enjoindre à la Polynésie française de produire : les procès-verbaux des commissions de recrutement sur les postes sollicités et les classements des candidats établis dans le cadre de la procédure de recrutement sur les postes précités ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française, d'une part, de prendre toutes les mesures pour assurer sa santé mentale, en procédant à sa mutation dans un établissement sur l'île de Tahiti en qualité d'enseignante en stage de préparation au certificat d'aptitude aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPEI), option D, d'autre part, de réexaminer sa candidature sur ces postes ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des articles LP. 4121-1 et LP. 4121-2 du code du travail de la Polynésie française rendus applicables aux agents publics par l'article 93-10 de la délibération du 14 décembre 1995, l'administration est tenue à une obligation de sécurité de résultat ; l'administration a méconnu les principes généraux de prévention prévus par ces dispositions ; alors qu'elle dénonce depuis des mois les actes répétés de sa directrice d'établissement, l'administration n'a pris aucune mesure ; en novembre 2022 celle-ci lui a hurlé à plusieurs reprises dessus devant plusieurs collègues et des élèves ; ce comportement a eu des conséquences délétères ; en la maintenant à ce poste elle est également maintenue au contact de la directrice de cet établissement ;
- l'obligation de sécurité de résultat impose par ailleurs à l'employeur de respecter les préconisations de la médecine du travail ;
- l'administration n'a pas pris la mesure de la situation et lui a indiqué, le 26 juillet 2023, que toutes les mesures seraient mises en œuvre pour temporiser la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et dans les administrations de l'État ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la circulaire n° 61 659/MEA/DGEE/DRHM/BRH/PRH1 du 21 novembre 2022 relative à la mutation interne des personnels enseignants spécialisés-rentrés 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce en qualité de professeure des écoles de classe normale au sein du collège de Fare sur l'île de Huahine. Depuis la rentrée 2022, elle enseigne dans le cadre du dispositif " unités délocalisées pour l'inclusion scolaire " (ULIS) et suit parallèlement la formation pour obtenir le certificat d'aptitude aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPEI). Le 17 novembre 2022, elle a été " agressée verbalement " par la directrice de l'établissement. Elle est depuis placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2023, le médecin de prévention a émis un avis favorable à une priorité médicale pour une mutation sur l'île de Tahiti. Par arrêté du 21 avril 2023, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique l'a maintenue, à titre provisoire, dans l'ULIS du collège de Fare (Huahine) en qualité d'enseignante en stage de préparation au CAPEI, option D, à compter du 11 août 2023 et pour la durée de l'année scolaire 2023/2024. Le 9 mai 2023, elle a saisi le directeur général de l'éducation et des enseignements, par l'intermédiaire de son avocate, d'une demande de mutation sur l'île de Tahiti dans un établissement intégrant le dispositif ULIS afin qu'elle puisse poursuivre son stage CAPEI. Cette demande ayant été expressément rejetée le 26 juin 2023 par la cheffe du département des ressources humaines et des moyens, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre à la Polynésie française de faire droit à sa demande de mutation.
Sur les conclusions avant-dire droit présentées par la fédération requérante :
2. Si la requérante demande au tribunal avant-dire droit, à titre de mesure d'instruction, d'enjoindre à la Polynésie française de produire les procès-verbaux des commissions de recrutement sur les postes sollicités et les classements des candidats établis dans le cadre de la procédure de recrutement sur ces mêmes postes, elle ne soutient ni d'ailleurs n'allègue ne pas pouvoir accéder à ces procès-verbaux ni ne démontre l'utilité de cette mesure. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du 2) " Dépôt des candidatures et procédure de participation aux mouvements internes " de la circulaire n°61 659/MEA/DGEE/DRHM/BRH/PRH1 : " La participation au mouvement implique la saisie de plusieurs éléments indiqués dans le barème annexé à la présente circulaire (Annexe 2)./Les demandes de participation aux mouvements internes se feront exclusivement dans l'application de " saisie des mutations internes " à l'adresse suivante : https:// mutation.education.pf/mut1DG/. Cette application sera ouverte du lundi 21 novembre 2022 au vendredi 2 décembre midi. (). ". Selon le 2.3) Demande de mutation pour priorité médicale de cette même circulaire : " Les agents souhaitant formuler une demande de mutation pour priorité médicale doivent :- saisir leur demande dans l'application en choisissant " demande de mutation pour priorité médicale " ; / - transmettre un dossier au médecin de prévention de la DGEE à l'adresse suivante : () accompagné des pièces justificatives. ".
4. Pour rejeter la demande de la requérante, la cheffe du département des ressources humaines et des moyens s'est fondée, d'une part, sur la tardiveté de sa demande et, d'autre part, sur la circonstance qu'aucun des postes sollicités n'était vacant.
5. Il ressort des pièces dossier, que la demande de mutation de la requérante a été réceptionnée le 20 mars 2023, soit postérieurement au 2 décembre 2022, terme du délai prévu par la circulaire du 21 novembre 2022 pour demander à participer aux mouvements internes de mutation, en renseignant une application dédiée à cet effet. En outre, la requérante ne soutient ni d'ailleurs n'allègue que l'un ou plusieurs des postes sur lesquels elle avait postulé demeuraient vacants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cheffe du département des ressources humaines et des moyens du ministère de l'éducation a, en refusant de faire droit à sa demande de mutation pour priorité médicale, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Si Mme A soutient que l'administration méconnaît son obligation de sécurité de résultat en la maintenant dans une situation de travail délétère et méconnaît les préconisations formulées par la médecine de prévention, il ressort du certificat médical du 5 avril 2023 du médecin de prévention que celui-ci a émis un " avis favorable pour une priorité médicale () pour une mutation sur l'île de Tahiti " en précisant que " les raisons médicales évoquées concernent l'intéressée ". Ainsi contrairement à ce que soutient la requérante, la médecine de prévention n'a pas fait état d'une situation de travail " délétère ". Par ailleurs, la circonstance que, le 17 novembre 2022, la directrice de l'établissement se soit emportée et ait haussé le ton en s'adressant à elle n'est pas, à elle seule de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas de l'avis du médecin de prévention que celui-ci l'ait déclaré inapte à ses fonctions ou émis des restrictions à l'exercice de ses fonctions au sein de l'école de Huahine, la cheffe du département des ressources humaines et des moyens du ministère de l'éducation n'a pas, en refusant de faire droit à sa demande d'affectation, méconnu son obligation générale de prévention des risques professionnels, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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