Tribunal Administratif de La Réunion, 29/03/2024, n° 2200675
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la NBI n'est accordée qu'aux fonctionnaires exerçant à titre principal leurs fonctions dans un quartier prioritaire ou, à défaut, dans un service en périphérie du quartier à condition d'avoir un contact direct avec la population du quartier. L'agent n'ayant pas démontré cet exercice à titre principal, sa demande d'annulation de la suppression de la NBI est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait.
Elle soutient qu'elle est éligible à la NBI au titre de ses fonctions à la PMI de Saint-Gilles-les-Hauts, dont le champ d'intervention s'étend aux quartiers de l'Eperon et de Fleurimont, qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le département de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, médecin de PMI sur le secteur de Saint-Gilles-les-Hauts, exerçant les fonctions de responsable administratif et technique, percevait la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 2 novembre 2009. Après un nouvel examen de sa situation, le président du conseil départemental de La Réunion a, par décision du 12 avril 2022, mis fin au versement de la NBI en constatant, notamment, que sa situation ne relevait pas de l'application des dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatives à la NBI susceptible d'être allouée aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire, des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. "
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui n'est liée ni au cadre d'emplois ni au grade et ne constitue pas un avantage statutaire, dépend de l'exercice à titre principal des fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec la population de ce quartier.
4. Pour soutenir qu'elle est éligible à la NBI, Mme D met l'accent sur le fait que la PMI de Saint-Gilles-Les-Hauts comprend dans son secteur d'intervention les quartiers de Fleurimont et de l'Eperon, figurant sur la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et que des actions de prévention sont menées par la PMI à destination du quartier de l'Eperon. Toutefois, d'une part il est constant que le service de PMI implanté à Saint-Gilles-les-Hauts n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, d'autre part, à supposer remplie la condition d'exercice des fonctions dans un service situé en périphérie d'un quartier prioritaire, Mme D n'établit pas exercer, à titre principal, son activité professionnelle en relation directe avec les usagers issus de l'un ou l'autre des deux quartiers de Fleurimont et l'Eperon. Par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de la NBI instituée par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.