Tribunal Administratif de La Réunion, 05/03/2024, n° 2101512
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, dès lors qu’il existe un évènement daté ayant entraîné une lésion, sauf faute personnelle ou circonstance détachant l’accident du service. Le refus de reconnaissance doit être motivé ; toutefois, l’administration peut légalement refuser si le caractère soudain du fait générateur n’est pas établi. Décision utile pour contester ou sécuriser les refus de CITIS/accident de service, y compris en FPT, sur le terrain de la motivation et de la preuve de l’évènement accidentel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2021 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabado, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 juillet 2019, ensemble la décision du 22 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation en matière de pertes financières au titre de son traitement, de ses jours de congés et de repos hebdomadaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 juillet 2019 sont irrecevables ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2024, a été présentée par M. A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de constatation principal des douanes de 1ère classe à la retraite, est affecté à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion depuis le 1er septembre 2017 au sein de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Gillot, aéroport de Roland Garros à Sainte-Marie. Le 19 novembre 2020, la commission de réforme départementale de La Réunion a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 juillet 2019. Par une décision du 18 mai 2021, la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 19 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 septembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle figure ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. La décision du 18 mai 2021, qui se fonde sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, vise l'avis de la commission de réforme du 21 novembre 2020 et les conclusions de l'expertise médicale des 26 mai et 14 juin 2020 et précise que le caractère soudain du fait générateur, à l'origine de l'accident de service, n'est pas avéré. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / II. -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juillet 2019 à la brigade de surveillance extérieure des douanes de Gillot de l'aéroport de Roland Garros à Sainte-Marie, le chef de service de M. A a demandé à ce dernier de venir dans son bureau pour un entretien à trois, avec son adjoint. M. A a refusé cet entretien et lui a demandé, selon ses déclarations, de le laisser tranquille " pour ne pas ruiner [sa] santé ", exigeant désormais de ne communiquer que par écrit. Face à l'insistance de son chef de service, M. A, qui se sentait mal, s'est alors isolé dans le local social. Son chef de service est ensuite allé l'y chercher et l'a trouvé prostré. M. A déclare s'être senti dans un état de grand malaise face à son chef de service qui l'aurait " sèchement relancé " et a donc cessé son service afin d'aller consulter un médecin. Il a été placé en congé longue durée à partir du 15 juillet 2019. Deux médecins ont constaté que depuis, il présentait un état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes d'adaptation professionnelle. Le rapport d'expertise du 31 mai 2020 conclut à l'existence d'un lien entre la lésion dont M. A souffre et l'accident allégué mais précise que ce lien est non exclusif et s'inscrit dans le cadre d'évènements professionnels antérieurs considérés comme traumatisants ou stressants depuis plus de six mois avant l'arrêt de travail du 15 juillet 2019. M. A soutient, d'une part, que les circonstances antérieures à l'accident doivent être prises en compte et notamment la mesure de désarmement dont il a fait l'objet le 4 juillet 2019 qu'il qualifie d'humiliante, vexatoire et non motivée ainsi que les brimades de ses collègues et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'un traitement anormal de la part de sa hiérarchie excédant l'exercice normal et prévisible du pouvoir hiérarchique. Toutefois, outre que la soudaineté et la brutalité de l'évènement du 15 juillet 2019 ne peut être déduite de l'existence de difficultés professionnelles antérieures, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit à l'inverse deux rapports du chef de service et du directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion qui remettent sérieusement en cause l'existence d'une confrontation brutale avec l'intéressé, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de tenir pour établie la circonstance que le chef de service de l'intéressé aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de regarder comme établie l'existence d'un évènement soudain et brutal, la directrice générale des douanes et des droits indirects pouvait légalement refuser de qualifier cet évènement d'accident de service. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2021 méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et serait entachée d'erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2021, ensemble la décision du 22 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice générale des douanes et des droits indirects.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb