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Tribunal Administratif de Paris, 13/03/2024, n° 2222070

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 mars 2024 protection fonctionnelle procédure de signalement et refus implicite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article L.135‑6 du CGFP et au décret n°2020‑256, toute demande de protection fonctionnelle doit être accusée de réception et traitée dans les délais prévus ; le silence de l'administration ne constitue pas un rejet implicite. Ainsi, l'Université a violé ses obligations de procédure et doit accorder la protection fonctionnelle à la requérante.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 5 décembre 2022, 13 octobre 2023 et 23 février 2024, Mme B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 31 janvier 2024, l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, avocate de Mme A,
- et les observations de Mme C, représentant l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée en contrat à durée indéterminée au sein de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III en qualité de médecin de prévention à compter du 1er septembre 2015, a, par un courrier du 20 juin 2022, reçu le 22 juin suivant, sollicité auprès du président de l'Université le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. " Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :/ 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - L'acte instituant les procédures mentionnées à l'article 1er précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement : / 1° Adresse son signalement ; / 2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; / 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. / II. - Cet acte précise également, s'agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l'article 1er, les mesures qui incombent à l'autorité compétente : / 1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ; / 2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020. "
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'a pas pu déposer sa demande de protection fonctionnelle auprès de l'autorité compétente dans des conditions permettant à celle-ci de la traiter de manière utile. Dans ces conditions, les seules circonstances que l'administration n'a mis en place le dispositif de signalement prévu par l'article 1er du décret du 13 mars 2020 qu'au mois de juin 2021 et que celui-ci ait été porté à la connaissance des personnels de l'université alors qu'elle était en congé maladie, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. D'une part, Mme A soutient avoir subi une dégradation progressive de ses conditions de travail et de ses relations avec l'administration, en particulier la présidence de l'Université et la direction des ressources humaines. Mme A fait tout d'abord valoir que l'administration a modifié ses horaires de travail unilatéralement et produit, au soutien de ses allégations, des échanges électroniques avec la direction des ressources humaines. Toutefois, il ressort de ces courriels que l'Université a sollicité Mme A pour qu'elle fasse une proposition d'emploi du temps correspondant davantage aux besoins du service, à savoir une présence sur site de 9h à 18h, soit sur une plage horaire où les agents sont le plus présents. Si Mme A a refusé cette modification, arguant que le site de Censier, sur lequel elle intervient, est ouvert jusqu'à 21h et que les horaires proposés par l'Université étaient incompatibles avec son activité libérale, il ressort des pièces du dossier que cette modification d'horaires n'a pas abouti. Par ailleurs, Mme A se prévaut d'une augmentation de sa charge de travail sans l'augmentation de nouveaux moyens, informatiques ou humains, en particulier pendant la période du confinement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le service de la médecine de prévention a été doté d'ordinateurs et téléphones portables dès que l'Université a reçu les équipements et que l'impossibilité de pourvoir le service en trousses d'urgence est due à un budget insuffisant et ayant prioritairement servi à régler les honoraires de médecins agréés ou des frais liés aux accidents de travail. En outre, Mme A invoque une inertie de l'administration face aux alertes répétées sur les risques psycho-sociaux au sein de l'Université, que cette dernière lui aurait donné pour consigne de s'en " tenir à des considérations médicales " dans les préconisations des fiches de compatibilité. Cependant, si la requérante produit notamment, à l'appui de ses allégations, des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Université, ces éléments concernent l'université dans son ensemble et, concernant plus particulièrement le service de la requérante, se bornent à faire état des " tensions " entre l'administration et celui-ci. Par ailleurs, si Mme A indique avoir sollicité l'administration à plusieurs reprises, en vain, afin de bénéficier d'une visite médicale de prévention ou de formations continues, il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de procédure prévue pour les professionnels de santé dans l'enseignement supérieur, l'Université a proposé à Mme A de l'orienter vers un médecin agréé, ce qu'elle a refusé et que, s'agissant des demandes de formation, cela n'a concerné qu'une seule demande faite par la requérante et son équipe. Dans ces circonstances, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une dégradation particulière des conditions de travail de la requérante telle qu'elle serait constitutive d'une situation de harcèlement moral.
7. D'autre part, Mme A soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés ayant eu pour objet et effet de dégrader ses conditions de travail. Elle fait ainsi valoir qu'elle a été exclue de nombreuses réunions, notamment du groupe de travail risques psycho-sociaux, du CHSCT et de réunions concernant le déménagement de l'Université. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été absente durant quatre mois du groupe de travail risques psycho-sociaux et ne produit aucun élément relatif à une exclusion des autres réunions. En outre, si Mme A indique avoir subi des reproches constants et répétés sur son travail, elle ne les établit pas. Par ailleurs, la requérante soutient que l'Université a mis fin au détachement d'une infirmière sans concertation préalable, que celle-ci n'a pas été remplacée et que l'administration n'a pas suivi ses recommandations relatives au recrutement d'une assistante sociale et d'un psychologue. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si l'absence d'une infirmière dans le service de médecine de prévention a entraîné une surcharge de travail pour Mme A, celle-ci résulte du renoncement au bénéfice du concours de l'infirmière titulaire devant remplacer l'agent en détachement et non d'une volonté délibérée de l'administration de nuire à la requérante. Il en est de même pour l'absence de recrutement d'un assistant social et d'un psychologue, l'Université disposant, pour ce dernier poste, d'une convention conclue avec la mutuelle générale de l'éducation nationale. Mme A soutient également que sa situation de harcèlement moral a été relevée dans le rapport d'une mission santé et sécurité de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche (IGESR) d'octobre 2021. Il ressort cependant de ce document que la mission, au demeurant menée dans le cadre de la réimplantation de l'université sur le site de Nation-Picpus, a seulement noté de " vives tensions et des problèmes de communication entre le médecin du travail et l'administration ". Enfin, la requérante fait valoir que l'ensemble de ces agissements, l'annonce brutale de sa fin de contrat prochaine dans une lettre de réponse du président de l'Université à la mission de l'IGESR ainsi que la menace de suspension de son contrat par un courriel de la direction des ressources humaines ont entrainé des troubles dépressifs d'intensité élevée et un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021. Pour regrettable que soit la formulation adoptée par le président de l'Université dans son courrier du 23 juin 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci n'a pas donné suite à cette annonce et que, s'agissant de la suspension de son contrat, la direction des ressources humaines s'est bornée à rappeler à Mme A la nécessité de produire un justificatif de son schéma vaccinal complet, conformément à la réglementation en vigueur durant cette période et applicable aux personnels des services de médecine de prévention dans l'enseignement supérieur. Dans ces circonstances, pris isolément ou ensemble, les éléments de faits décrits par Mme A ne sont pas susceptibles de laisser présumer qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique et le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
9. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
10. Ainsi qu'il a été analysé aux points 6 et 7, Mme A ne saurait être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III aurait entaché sa décision de refus de protection fonctionnelle d'une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris III.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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