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Tribunal Administratif de Pau, 13/03/2024, n° 2102798

L'agent a gagné : annulation. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 13 mars 2024 protection fonctionnelle rejet implicite du recours gracieux et présomption d'adhésion aux faits en cas de silence administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le silence de l'administration à l'égard du recours gracieux constitue un rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle, et que, en l’absence de réponse dans les délais, l’administration est réputée avoir admis la véracité des faits allégués. En conséquence, le courrier du 28 mai 2021 refusant la protection fonctionnelle a été annulé et la mise en place de la protection fonctionnelle a été ordonnée, ouvrant la voie à des actions similaires pour les agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la réponse du 28 mai 2021 de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine faisant suite à sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette réponse ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place de la protection fonctionnelle sollicitée ;
3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 28 mai 2021 n'est pas motivé dès lors qu'aucun motif de refus de la protection fonctionnelle n'y est précisé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les évènements en cause ont eu lieu le 12 novembre 2020 et non le 20 novembre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, ces évènements ne pouvant être qualifiés " d'incident " ;
- la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a méconnu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État et a commis une erreur d'appréciation dès lors que les faits en cause constituent une agression lui donnant droit à la protection fonctionnelle, qu'aucune faute personnelle détachable du service ne peut lui être imputée et qu'aucun motif d'intérêt général ne peut lui être opposé ;
Une mise en demeure de défendre a été adressée à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine le 4 avril 2022.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, professeure d'éducation physique et sportive, affectée au collège de Roquefort, a subi, le 12 novembre 2020, une altercation avec le gestionnaire adjoint du collège. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 22 février 2021 au 22 mars 2021. Par un courrier du 23 février 2021, elle a demandé à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par un courrier du 28 mai 2021, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine lui a proposé la mise en place d'une médiation. Par un courrier en date du 16 juin 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier mais aucune réponse ne lui est parvenue. Mme A demande au tribunal d'annuler ce courrier en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de pièces du dossier que, par courrier du 23 février 2021, Mme A a demandé à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par un courrier du 28 mai 2021, cette dernière lui a proposé la mise en place d'une médiation. Par un courrier en date du 16 juin 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette proposition de médiation, expressément refusée, et a réitéré sa demande de protection fonctionnelle. Ainsi, à tout le moins en gardant le silence sur le recours gracieux précité, son administration doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction, fixée le 30 juin 2022 par l'ordonnance du 10 mai 2022, est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
5. En l'espèce, si la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a présenté un mémoire enregistré le 19 février 2024, soit plus d'un an et demi après la clôture de l'instruction, le contenu de celui-ci se borne à indiquer que l'ensemble des demandes formulées par la requérante ont été satisfaites avant la saisine de la juridiction, et n'impliquait ainsi pas que ce mémoire soit communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, tandis qu'il ne dément aucunement la présentation des faits tels qu'ils résultent des écritures de Mme A.
6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ".
7. Ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. Doivent être regardés comme des éléments pouvant donner lieu à cette protection les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l'encontre du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire, alors même que cette plainte aboutit ultérieurement à une décision de classement sans suite.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la suite de l'oubli, de la part Mme A, de déposer son spray désinfectant en fin de journée, pour son remplissage par un agent technique, elle a souhaité le faire remplir, le 12 novembre 2020, au matin. En l'absence d'agent pour remplir ledit spray, elle a demandé du produit désinfectant à l'adjoint gestionnaire du collège qui était occupé en cuisine avec le chef cuisinier. Ce dernier a répondu en haussant le ton qu'il ne savait pas s'il pourrait le faire, et s'est énervé. Alors que la requérante relatait cette altercation au principal du lycée, en étant positionnée à l'entrée de son bureau, l'adjoint gestionnaire du collège, en regagnant son bureau qui jouxte celui du principal, s'est mêlé de la discussion. Celle-ci s'est envenimée et l'adjoint a poussé Mme A à l'épaule, manifestement pour la faire rentrer dans le bureau du principal. Il ressort également des allégations de la requérante que l'adjoint gestionnaire du collège a quitté la pièce en claquant très violemment la porte et en indiquant qu'il " s'en allait sinon " il allait " claquer " Mme A. Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce du dossier et l'administration doit être regardée comme ayant acquiescé à ces faits.
9. Ces éléments constituent des violences dont a été victime Mme A dans le cadre de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, l'administration ne fait valoir aucun motif d'intérêt général ni aucune faute personnelle justifiant le refus d'octroi de la protection fonctionnelle à l'égard de l'intéressée. Dans ces conditions, elle ne pouvait légalement refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante. Ainsi, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et a commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
12. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
13. Malgré la demande qui a été adressée par le greffe du tribunal à Mme A en vue d'une éventuelle régularisation de ses conclusions indemnitaires, cette dernière ne justifie d'aucune demande préalable déposée en ce sens auprès de son administration. Ainsi, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine rejetant, implicitement ou explicitement, une demande indemnitaire, les conclusions de Mme A tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle a subis par le versement d'une somme de 6 000 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine du 28 mai 2021 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux à l'encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 200 (deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière

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