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Tribunal Administratif de Paris, 29/03/2024, n° 2203399

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 29 mars 2024 retraite caractère décisoire de l'avis de la CNRACL en matière d'admission à la retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que l’avis de la CNRACL portant sur le taux d’invalidité, même s’il est qualifié d’« avis conforme », constitue un acte décisoire et non un simple acte préparatoire. Dès lors, il est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif, ouvrant la voie aux agents publics territoriaux pour contester le taux d’invalidité retené lors d’une admission à la retraite pour invalidité.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 11 février 2022 et 3 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Houdart et Associés, agissant par Me Lesné, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à son admission à la retraite pour invalidité du 22 juin 2021, la décision du 15 septembre 2021 par lequel elle lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2021 et la décision du 3 janvier 2022 par laquelle elle a refusé de réviser sa pension en tant qu'elle a retenu un taux d'invalidité de 55,56 % ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser le montant de sa pension sur la base d'un taux d'invalidité d'au moins 60 % à compter du 1er septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les avis et décisions attaqués sont insuffisamment motivés et sont entachés d'incompétence de leur signataire ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils retiennent une invalidité de 10 % antérieure à sa nomination inexistante et d'une erreur de droit en ce qu'en tout état de cause il n'est pas établi de rapport d'aggravation entre les différentes infirmités ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son taux d'invalidité à la date de son admission à la retraite qui, en prenant en compte l'aggravation de son état psychiatrique, les conséquences de son surpoids et de la nécrose de la tête fémorale gauche sur son handicap à la marche, sa perte d'audition nécessitant une prothèse auditive et les répercussions sur son état de santé de l'aggravation de celui de sa mère, ne saurait être inférieur à 70 %.
Par un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022, la CNRACL, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'avis de la CNRACL du 22 juin 2021, cet avis ayant le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 29 juillet 2021 portant radiation des cadres et admission à la retraite.
Par un mémoire en réponse enregistré le 8 mars 2024, M. B soutient que dans le cadre d'une procédure d'admission à la retraite d'office pour invalidité, l'avis de la CNRACL concernant le taux d'invalidité est un avis conforme défavorable qui lui fait grief et ne constitue pas un acte préparatoire mais un acte décisoire susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lesné pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 novembre 1970, a été recruté par l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'agent administratif contractuel le 1er septembre 2006 et titularisé au grade d'adjoint administratif le 1er septembre 2007. Par un arrêté du directeur général de l'AP-HP du 29 juillet 2021 pris sur avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 22 juin 2021, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du directeur général de la CNRACL du 15 septembre 2021 reçue le 4 octobre 2021, il lui a été concédé une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021 qui lui a été notifiée par un courrier du 3 janvier 2022, le directeur général de la CNRACL a rejeté la demande de révision de sa pension par laquelle il contestait le taux d'invalidité retenu. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis du 22 juin 2021 et des décisions du 15 septembre 2021 et du 4 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / () / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme ". Aux termes de l'article 34 dudit décret : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / () / II.- Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 39 de ce décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis du 22 juin 2021 :
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que l'avis de la CNRACL a le caractère d'un acte préparatoire non détachable de la décision prise, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sur l'admission à la retraite, soit d'office, soit sur demande, des fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie. Les moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé ne sont invocables que devant le juge saisi de la décision prise sur cet avis, seule susceptible d'un recours contentieux. D'autre part, il résulte du quatrième alinéa du même article aux termes duquel les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession, que l'avis de la CNRACL est sans incidence sur la détermination du droit à pension et les modalités de sa liquidation. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'avis de la CNRACL du 22 juin 2021 en tant qu'il retient un taux d'invalidité de 55,56 % sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime, en 1988, à l'âge de dix-sept ans, d'un accident d'équitation qui lui a causé un traumatisme crânien et qu'il souffre de troubles psychotiques de type schizophrénique depuis 1993. Après avoir travaillé comme cadre consultant dans une société spécialisée en informatique du 23 août 1999 au 21 mai 2001 puis avoir signé un contrat de travail comme analyste avec une autre société le 15 mai 2001 et comme ingénieur de conception décisionnel avec une troisième le 17 août 2004, il a été recruté par l'AP-HP en qualité d'agent administratif contractuel le 1er septembre 2006 avant d'être titularisé dans le grade d'adjoint administratif le 1er septembre 2007. Si son état de santé a été déclaré compatible avec un emploi dans la fonction publique à l'AP-HP en qualité de technicien informatique par un médecin agréé le 7 juillet 2006 et s'il résulte de son arrêté de titularisation du 25 février 2008 qu'il a été reconnu apte à la titularisation par la commission administrative paritaire du corps des personnels administratifs le 16 octobre 2007, il résulte également de cet arrêté et du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2017 qu'il est reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) depuis le 14 février 2001 et que c'est à ce titre qu'il a été recruté à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'agent contractuel, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il a été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 27 octobre 2008 puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 26 octobre 2013 au 25 janvier 2014 et a été réintégré sur un poste d'assistant de formation à temps partiel thérapeutique le 26 janvier 2014. Il a de nouveau été placé en congé de maladie à compter du 15 mars 2015 pendant un an puis, ayant épuisé ses droits à congés de maladie, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 mars 2016 jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors, la CNRACL était fondée à retenir l'existence d'une infirmité antérieure à sa titularisation et il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'invalidité de 10 % qu'elle a retenu.
5. Il résulte également de l'instruction que l'infirmité à l'origine de la mise à la retraite de M. B pour inaptitude résulte des troubles psychotiques dont il souffre, que ces troubles sont apparus en 1993 et se sont aggravés à partir de 2008. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il souffrait d'une autre maladie susceptible d'être à l'origine de l'infirmité antérieure à sa titularisation. Dès lors, la CNRACL était fondée à retenir l'existence d'un rapport d'aggravation entre l'infirmité antérieure à sa titularisation et celle à l'origine de son admission à la retraite pour inaptitude.
6. Il résulte enfin de l'instruction que les troubles de M. B se sont aggravés à partir de 2008. En janvier 2014, dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions après épuisement de ses droits à congés, son taux d'invalidité a été évalué, sur avis du comité médical de l'AP-HP, à 70 %. S'il a pu être réintégré à temps partiel thérapeutique sur un poste adapté en 2014, il a dû à nouveau être placé en congé de maladie en 2015 puis en disponibilité d'office pour inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions après épuisement de ses droits à congés en 2016, son taux d'invalidité étant à nouveau évalué, le 10 janvier 2017, sur avis du comité médical de l'AP-HP, à 70 %. Il n'a pu reprendre son activité jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité définitive en 2021. Le 7 février 2017, dans le cadre d'une première procédure de mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive, le médecin agréé a évalué son invalidité à 60 %, sans retenir d'invalidité antérieure à sa titularisation. Le 20 décembre 2020, à la demande de l'administration, il a complété son rapport, avalisé par un avis non motivé de la commission de réforme du 25 mai 2021, sur la base des mêmes pièces, pour y ajouter un taux d'invalidité antérieure à la titularisation de 10 % sans procéder à un nouvel examen clinique et prendre en compte l'évolution de l'état de santé de M. B depuis 2017 alors qu'il ressort de certificats médicaux contemporains de la date à laquelle sa pension lui a été concédée que son état de santé avait continué à se dégrader. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la CNARCL, qui ne justifie pas plus dans sa décision du 4 novembre 2021 qu'en défense du taux de 60 % d'invalidité à la date de la mise à la retraite qu'elle a retenu en se bornant à invoquer l'existence d'une invalidité préalable et le calcul de son aggravation sur la validité restante, a entaché ses décisions lui attribuant une pension d'invalidité et refusant de la réviser d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle a retenu un taux d'invalidité à la date de sa mise à la retraite de 60 % alors que ce taux ne peut être regardé comme inférieur à 70 % soit, par rapport à la validité restante, à 66,67 %.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de la CNRACL du 15 septembre 2021 et du 4 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation des décisions attaquées implique que la CNRACL attribue à M. B une pension d'invalidité en retenant un taux d'invalidité, apprécié par rapport à la validité restante, d'au moins 66,67 %. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui verser les sommes dues à ce titre à compter du 1er septembre 2021, assorties des intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la CNRACL du 15 septembre 2021 et du 4 novembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d'attribuer à M. B une pension d'invalidité en retenant un taux d'invalidité d'au moins 66,67 % et de lui verser les sommes dues à ce titre à compter du 1er septembre 2021, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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