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Tribunal Administratif de Paris, 14/03/2024, n° 2209089

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 mars 2024 rémunération exigence de demande préalable avant contentieux indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article R.421‑1 du CJA, une action en paiement d'une somme d'argent n'est recevable que si l'administration a déjà pris une décision, explicite ou implicite, sur une demande formulée par le requérant. En l'absence d'une telle décision du ministre des armées, le surplus des conclusions de Mme B est déclaré irrecevable. Cette jurisprudence fixe clairement la condition de recevabilité des litiges salariaux pour les agents publics, y compris territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2022, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 2 mars 2022 présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme A B demande au tribunal le versement par le ministre des armées du supplément familial de traitement depuis le 1er septembre 2017, des indemnités de transport depuis 2018, ses arriérés de salaire depuis le 1er janvier 2020 et à une revalorisation salariale de 20 points.
Elle soutient que :
- le supplément familial de traitement ne lui a pas été versé depuis le 1er septembre 2017 ;
- l'indemnité de transport ne lui est pas versée depuis 2018 ;
- ses arriérés de salaire ne lui ont pas été versés depuis le 1er janvier 2020 ;
- la promesse de revalorisation salariale de 20 points supplémentaires depuis le 1er octobre 2020 n'a pas été faite ;
- le ministre des armées doit être condamné à lui verser ces indemnités.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le supplément familial de traitement pour les périodes allant du 1er septembre 2019 à juillet 2022 et du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 lui a été versé, l'indemnité de transport lui a également été versée pour la période à compter du 1er septembre 2019 et la prise en compte de son avenant n°3 de contrat de travail portant son indice de rémunération à l'indice majoré 1006 a été effectuée depuis le 1er janvier 2020 de sorte que les conclusions à ce titre sont devenues sans objet ;
- le surplus des conclusions est irrecevable faute d'avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, la créance en ce qui concerne le supplément familial pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2017 est prescrite et la demande de revalorisation de 20 points d'indice majoré n'est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître de conférence des universités, exerce ses fonctions en détachement sur contrat au sein de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement depuis le 1er septembre 2017, l'indemnité de transport depuis 2018, ses arriérés de salaire depuis le 1er janvier 2020 ainsi qu'une revalorisation salariale de 20 points.
Sur l'exception de non-lieu partiel :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a accordé à Mme B le supplément familial de traitement pour les périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 à juillet 2022 et l'indemnité de transport à compter du 1er septembre 2019 et a régularisé sa situation en prenant en compte son avenant n°3 de contrat de travail portant son indice de rémunération à l'indice majoré 1006 depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, les conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre des armées rejetant la demande indemnitaire de Mme B, cette dernière n'établissant pas avoir personnellement saisi le ministre des armées d'une telle demande, le surplus des conclusions de la requête de Mme B est irrecevable et doit dès lors être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement du supplément familial de traitement pour les périodes allant du 1er septembre 2019 à juillet 2022 et du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, au versement de l'indemnité de transport à compter du 1er septembre 2019 et à la prise en compte de son avenant n°3 de contrat de travail portant son indice de rémunération à l'indice majoré 1006 depuis le 1er janvier 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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