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Tribunal Administratif de Paris, 14/03/2024, n° 2212341

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 14 mars 2024 contractuels non-renouvellement de contrat à durée déterminée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la notification de non‑renouvellement d’un CDD n’est pas une décision faisant grief et n’est donc pas obligatoirement motivée, mais doit être fondée sur un motif d’intérêt du service. L’argument d’égalité doit être étayé de faits, et l’allégation de représailles pour un signalement n’a pas été prouvée. La requête a été rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2022 et 16 et 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'institut national du sport de l'expertise et de la performance (INSEP) l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au terme de celui-ci soit au 17 juin 2022.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où un de ses collègues a vu son contrat renouvelé ;
- son poste qui est devenu vacant a fait l'objet d'une recherche de candidature pour l'occuper ;
- le refus de renouveler son contrat de travail a été décidé en raison du signalement qu'elle a fait pour dénoncer ses conditions de travail.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 février et 30 mars 2023, l'INSEP, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme 1 500 euros au titre des frais de justice.
L'INSEP soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations Me Falala, représentant l'INSEP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en septembre 2017 par l'institut national du sport de l'expertise et de la performance (INSEP) en qualité d'agent contractuel, par contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de gestionnaire comptable. Son contrat a été reconduit le 18 juin 2020 pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 17 juin 2022. Par une lettre du 12 avril 2022, le directeur général de l'INSEP l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au terme de celui-ci soit au 17 juin 2022. Par la présente, requête, Mme A demande l'annulation de cette lettre.
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".
3. En premier lieu, la lettre adressée le 12 avril 2022 à Mme A se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La décision de non-renouvellement n'est née, quant à elle, qu'ultérieurement, en l'absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d'échéance.
4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. D'une part, si Mme A se prévaut du renouvellement du contrat de travail d'un de ses collèges qui serait dans une situation similaire, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté, comme le soutient l'INSEP, que le non-renouvellement de son contrat de travail résulte d'une baisse d'implication dans son travail, d'un manque de motivation, d'une baisse de productivité et par des relations conflictuelles avec ses collègues comme en attestent les entretiens spécifiques de recadrage, les convocations auprès de sa cheffe de pôle et les courriels produits au dossier. Ainsi, la décision de ne pas renouveler son contrat, qui a été prise pour des motifs tirés de la manière de servir de Mme A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que l'INSEP pouvait à bon droit recruter un autre agent contractuel sur le poste occupé précédemment par Mme A. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus de renouveler le contrat de travail de Mme A aurait été fait en raison d'un signalement effectué par cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme, le 17 juin 2022. Par suite, les conclusions de Mme A présentées à cette fin doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'INSEP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l'INSEP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'institut national du sport de l'expertise et de la performance.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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