Tribunal Administratif de Paris, 21/03/2024, n° 2112264
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une maladie professionnelle repose sur un lien direct entre la pathologie et les activités prévues dans le tableau correspondant du code de la sécurité sociale. Le conducteur automobile ne pratiquait pas d’activités en position agenouillée, aucune preuve médicale n’établissant un lien causal n’a été fournie, et la demande a donc été rejetée, offrant une jurisprudence claire et transposable pour les agents et les collectivités.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 juin 2021, le 2 septembre 2021 et le 22 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'enjoindre à la maire de Paris de reconnaitre comme maladies professionnelles les pathologies affectant son genou gauche et son genou droit, et de l'indemniser des préjudices subis.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B est irrecevable faute de moyens et qu'à titre subsidiaire la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, conducteur d'automobile de la ville de Paris depuis le 16 décembre 2002, devenu chef d'équipe conducteur automobile au 1er janvier 2010, puis chef d'équipe conducteur automobile principal au 1er janvier 2017, a été placé en congé de longue maladie à compter du 10 janvier 2018. Par une décision du 20 avril 2021, la Ville de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. M. B en demande l'annulation au tribunal.
2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Aux termes du tableau n° 79 de l'annexe II du code de la sécurité sociale comportant les tableaux des maladies professionnelles prévues à l'article R. 461-3, s'agissant des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les " Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. " Il est constant que M. B n'exerçait pas habituellement ses fonctions en position agenouillée ou accroupie. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en application de ce tableau, la Ville de Paris aurait dû reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté depuis la fin des années 2000 de douleurs récurrentes des genoux, dont l'intensité a crû et l'a conduit à être placé en congé de longue maladie. Un arthroscanner du genou droit réalisé le 12 février 2019 a révélé une fissure cartilagineuse profonde de secteur portant du condyle externe et une fissure radiaire partielle incomplète de la corne postérieure du ménisque interne, et l'arthroscanner du genou gauche du 19 février 2019 a conclu à une érosion irrégulière cartilagineuse patellaire-externe de grade 3 et à une fissure radiaire complète de la corne postérieure du ménisque interne. L'avis rendu le 16 juillet 2020 par le médecin de prévention souligne les risques encourus dans ses fonctions en raison notamment du très fréquent passage de vitesses et de la " station assise prolongée, dans des postures contraignantes, avec genou en flexion plusieurs heures par jour et tous les jours travaillés. " Cependant aucun des documents médicaux transmis ne permet d'établir un lien direct entre la pathologie de M. B et ses conditions de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3