Tribunal Administratif de Paris, 11/03/2024, n° 2402041
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que, en cas de changement d'affectation d'un fonctionnaire et d'un risque d'impartialité, les articles R.312-12, R.312-5 et R.351-8 du code de justice administrative imposent la transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui désignera la juridiction compétente.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 11 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en détachement pour une durée d'un an, l'a classé au 3ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale et l'a affecté au tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le reclasser au 3ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure et de conserver son ancienneté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser le manque à gagner correspondant à son reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () " et aux termes de l'article R. 312-5 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ".
3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en détachement pour une durée d'un an et l'a affecté au tribunal administratif de Montreuil. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 312-5 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, pour des considérations de bonne administration de la justice, de transmettre directement la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, afin qu'il désigne la juridiction à laquelle sera attribuée la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le président du tribunal administratif de Paris,
J.-C. Duchon-Doris