Tribunal Administratif de Paris, 01/03/2024, n° 2201951
Ce qu'il faut retenir
Pour l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires territoriaux affiliés CNRACL, une aggravation ou l’apparition de nouvelles séquelles constatée lors de la révision quinquennale ne produit pas d’effet rétroactif à la date d’attribution initiale de l’ATI. Le nouveau taux s’applique à compter de la date de révision prévue par le décret de 2005, sauf preuve que les séquelles existaient déjà et avaient été sous-évaluées lors de la décision initiale contestable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 22 % à compter du 4 octobre 2016 le taux de son allocation temporaire d'invalidité dans le cadre de sa révision quinquennale.
Il soutient que :
- l'augmentation de 8 % du taux d'invalidité reconnu devait être pris en compte dès l'attribution de l'allocation et non pas seulement à compter du 4 octobre 2016 au titre de l'aggravation de son incapacité ;
- la réévaluation ne prend pas en compte l'arrachement du pectoral droit ; s'il est pris en compte au titre de la raideur de l'épaule le taux d'invalidité de 5 % attribué à celle-ci est insuffisant ;
- les taux de 3 % pour la cheville gauche et de 5 % pour la raideur de l'épaule sont insuffisants.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint principal de 2ème classe de la Ville de Paris, a été victime le 6 avril 2010 d'un accident de trajet au titre duquel il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % à compter du 4 octobre 2011. Dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation, le taux en a été porté à 22 % à compter du 4 octobre 2016 par une décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 16 décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur le taux ainsi retenu et qu'elle prend effet le 4 octobre 2016.
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour fixer le taux d'invalidité initialement attribué, l'administration a pris en compte des dorsalgies sur tassements vertébraux en T8 et T7 au taux de 6 %, une douleur au poignet droit et la diminution de la force musculaire de la main droite au taux de 2 % et un syndrome anxio-dépressif au taux de 7 % mais n'a pas admis l'existence de séquelles consécutives à l'arrachement du pectoral droit. Il en résulte également que la réévaluation du taux d'invalidité à 22 %, après addition des invalidités retenues selon la règle de la validité restante, résulte, d'une part, de l'ajout de deux invalidités, l'une évaluée à 3 % pour des douleurs à la marche et l'autre à 7 % pour une tendinite à l'épaule résultant de l'arrachement pectoral droit et, d'autre part, de la minoration de l'invalidité résultant du syndrome anxio-dépressif ramené du taux de 7 % au taux de 5 %.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, l'augmentation de 8 % du taux de l'allocation ne porte pas sur des séquelles dont le taux a été sous-évalué lors de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité en 2011 mais résulte de l'apparition de deux nouvelles séquelles, l'une provoquée par l'arrachement pectoral droit dont l'existence n'était pas suffisamment caractérisée pour qu'elle puisse être constatée lors de l'examen médical réalisé dans le cadre d'une expertise le 5 juillet 2011, et l'autre résultant de l'apparition ultérieure de douleurs à la marche. Il suit de là que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision d'attribution initiale d'une allocation temporaire d'invalidité, n'est pas fondé à soutenir que cette augmentation de 8 % doit être rétroactivement appliquée à compter de la date d'effet de l'allocation, fixée au 4 octobre 2011.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'attribution d'un taux d'invalidité de 7 % au titre d'une tendinite de l'épaule, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation, correspond aux séquelles de la rupture pectorale droite que l'accident survenu en 2010 avait causée. Par suite le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'arrachement du pectoral droit doit être écarté comme manquant en fait.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la sous-évaluation des séquelles résultant des douleurs à la marche, évaluées à 3 %, et de celles résultant de la raideur de l'épaule, lesquelles ne sont au demeurant pas mentionnées au titre de la réévaluation du taux d'invalidité, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Une copie en sera adressée pour information à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.