Tribunal Administratif de Paris, 28/03/2024, n° 2202740
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les fonctionnaires placés en position normale d'activité dans un autre ministère conservent le droit aux indemnités de fonctions (IFSE) et au complément indemnitaire annuel (CIA) comme s’ils restaient dans leur administration d’origine, même si l’administration d’accueil règle les modalités d’application. L’État doit donc verser à Mme B les montants de l’IFSE et du CIA correspondant au manque à gagner et les indemnités de préjudice.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2022, 21 juillet et 31 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 5 891,67 euros correspondant au montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de la période allant du mois de décembre 2016 au mois de décembre 2021, d'autre part, la somme de 2 958,46 euros correspondant au montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour la même période et enfin la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui notifier le montant d'IFSE et de CIA pour chaque année en tenant compte de sa carrière, de ses fonctions et responsabilités, de sa manière de servir, de ses changements de poste, de ses comptes rendus d'entretien professionnel et de l'évolution de la règlementation, de la rendre destinataire des courriels que le ministre envoie à ses agents et qui concernent l'actualité du ministère des armées notamment sur les réformes, de lui donner les coordonnés du responsable désigné pour s'occuper des agents de son ministère qui sont dans un autre ministère, qu'il réalise ses bulletins de salaire en reprenant sa rémunération et qu'il s'acquitte du reste dû d'IFSE et du CIA qu'il pourrait y avoir en 2022.
Elle soutient que :
- l'IFSE et le CIA ne lui ont pas été versés en totalité ;
- le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires exerçant des fonctions, en position normale d'activité, dans un établissement dépendant d'un autre ministère et ceux qui exercent dans leur ministère d'origine a été méconnu ;
- elle a subi des préjudices à hauteur de 9 000 euros qu'il convient de réparer en raison de l'absence de versement de l'IFSE et du CIA.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
- le du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ingénieur d'études et de fabrications en fonction au sein de l'établissement d'infrastructure de la défense de Paris, sur le poste de conducteur d'opération en maîtrise d'ouvrage, a été placée en position normale d'activité auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le poste de responsable d'opérations échangeur A86/RN 118 par un arrêté en date du 26 avril 2013 du ministre de la défense. Estimant qu'elle avait droit de bénéficier du même montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de complément indemnitaire annuel (CIA) que les fonctionnaires restés en poste au ministère des armées, elle a formé le 26 juin 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées, tendant au versement, pour la période allant de décembre 2016 à décembre 2021, d'une somme 5 891,61euros correspondant au manque à gagner issu de son IFSE, une somme de 2 958,46 euros correspondant au manque à gagner issu de son CIA et une indemnité de 9 000 euros au titre des préjudices subis résultant du non versement de ces deux indemnités. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat ". Aux termes de l'article 41 de la même loi, alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : / () 2° Dans les services () relevant d'autres départements ministériels ". Les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, en application de ces dispositions et sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration d'accueil. Il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d'absence. Si les règles régissant le régime indemnitaire sont celles qui s'appliquent à l'agent dans son administration d'origine, les conditions de mise en œuvre de celles-ci peuvent être définies soit par cette dernière, soit par l'administration d'accueil.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière le transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie () ". Aux termes de l'article L. 114-1 de ce même code : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
5. Il ressort de l'arrêté en date du 26 avril 2013, cité au point 1 du présent jugement, que la requérante est rémunérée sur les crédits du budget du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Par ailleurs, il ressort également de la circulaire du 28 janvier 2009 ayant pour objet la mise en œuvre du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l'Etat que " le fonctionnaire, affecté dans une administration autre que son administration d'origine, est rémunéré par l'administration d'accueil. Celle-ci verse le traitement principal, les indemnités auxquelles il peut prétendre (). En ce qui concerne les indemnités, le fonctionnaire bénéficie, par principe, des dispositions réglementaires applicables liées à son statut. Dans ce cadre juridique, il appartient à l'administration d'accueil de moduler les indemnités versées dans la limité des plafonds prévus par les textes réglementaires applicables au fonctionnaire. "
6. Il résulte de ce qui précède que les indemnités demandées par Mme B sont versées par son administration d'accueil, soit le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Or par un courrier du 26 juin 2023, Mme B a demandé à son administration d'origine, le ministre des armées, de lui verser les indemnités citées au point 1 du présent jugement. Par suite, elle a sollicité un ministère qui n'avait pas compétence pour lui verser ses indemnités. En outre, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'obligation de transmission à l'administration compétente d'une demande adressée à une administration incompétente ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, le ministre des armées n'avait pas à transmettre la demande de la requérante au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Dans ces conditions, aucune décision de refus issue d'une demande préalable indemnitaire n'a pu naître. La fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit dès lors être accueillie et, par suite, les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.