Tribunal Administratif de Paris, 13/03/2024, n° 2314744
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le sous‑directeur était compétent pour statuer et que la décision contestée était suffisamment motivée, mais a rappelé la présomption d’imputabilité au service prévue à l’article L. 822‑18 du CGFP. Cette jurisprudence confirme le cadre légal applicable aux agents territoriaux pour obtenir la reconnaissance d’un accident de service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 février 2024 non communiqué, Mme B C, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des parcours professionnels au sein du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 23 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 23 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que les faits constituent un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 27 février 2024 pour Mme C, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
- les observations de Me Lerat pour Mme C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 février 2024 pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée d'administration de l'Etat, était affectée au bureau du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice en qualité de cheffe de pôle des textes règlementaires et des courriers depuis le 1er août 2014. Placée en arrêt de travail du 24 juin 2022 au 31 juillet 2023 à la suite d'un incident survenue le 23 juin 2022, elle a demandé, par un courrier du 24 juin 2022, la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet incident. Par une décision du 26 avril 2023 le sous-directeur des parcours professionnels au sein du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la justice a rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 ".
3. Il résulte de ces dispositions que M. D A, renouvelé dans l'emploi de sous-directeur des parcours professionnels au sein du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la justice par un arrêté en date du 2 juillet 2020 du premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, était habilité à signer la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 avril 2023 que le dossier de Mme C a été examiné par le conseil médical ministériel le 13 février 2023 et que ce dernier a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident survenu le 23 juin 2022. La décision en litige indique également que " la réalité d'un fait accidentel anormal et soudain qui serait survenu le 23 juin 2022 () n'est pas suffisamment établie ". Ainsi, la décision attaquée énonçant les motifs qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Mme C soutient que la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 23 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que les propos et l'attitude adoptée par ses supérieurs hiérarchiques étaient constitutifs d'une action soudaine et violente susceptible d'être regardée comme la cause d'un accident de service. Toutefois, les attestations qu'elle produit, relatives à l'incident du 23 juin 2022, émanent de deux personnes placées sous son autorité hiérarchique directe et font état de propos rapportés dès lors qu'elles étaient toutes deux absentes du bureau le jour de l'incident. En outre, ces deux attestations se bornent à faire état d'un échange au cours duquel le supérieur de Mme C aurait haussé le ton en des termes génériques. Par ailleurs, si la requérante expose que ses supérieurs ont tenu d'autres propos vindicatifs et adoptés une attitude menaçante, elle apporte au soutien de cette allégation des pièces se fondant exclusivement sur ses propres déclarations, alors même que trois autres agents étaient physiquement présents lors de l'échange. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur l'absence d'action soudaine et violente dont la réalité serait matériellement établie, que le sous-directeur des parcours professionnels au sein du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la justice aurait entachée sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des parcours professionnels au sein du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 23 juin 2022. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
J-P. LADREYT G. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.