Tribunal Administratif de Paris, 12/03/2024, n° 2212932
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la signature numérique accompagnée du nom, prénom et qualité satisfait l’article L.212‑1 du CRPA, et que le signataire était compétent grâce à une délégation régionale. Il a également jugé que la déclaration d’acceptation du taux d’IPP n’équivaut pas à une transaction, donc la requête n’est pas irrecevable et la décision d’attribution du taux de 8 % ainsi que la date de consolidation restent valables.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la Région Ile-de-France a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 janvier 2021, a estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et a prolongé la prise en charge des soins liés à son accident de service du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la Région Ile-de-France de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France une somme de 1 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, il ne comporte ni signature ni mention des nom et prénom de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni le comité médical ni la commission de réforme n'ont été consultés sur la date de consolidation de son état et sur son taux d'incapacité permanente partielle et qu'elle n'a pas été mise à même de contester les conclusions des rapports d'expertise établis par les médecins agréés, qui ne lui ont pas été communiqués ;
- compte tenu de sa perte de mobilité et des douleurs dont elle souffre, la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % est entachée d'erreur d'appréciation au regard du barème indicatif de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ;
- le refus de prise en charge des soins liés à l'accident à compter du 30 avril 2022 est entaché d'erreur de droit ;
- la décision de fixer la date de consolidation de ses blessures au 14 janvier 2021 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a subi des complications et souffert de douleurs persistantes après cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la Région Ile-de-France conclut à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que Mme D a accepté le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 % ;
- les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant la Région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, adjointe technique territoriale de deuxième classe des établissements d'enseignement titulaire, affectée en dernier lieu comme agente polyvalente au lycée Carnot (75017) a été victime d'un accident de trajet le 14 janvier 2020 lors duquel elle a été grièvement blessée à l'épaule droite. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 de la Région Ile-de-France en tant qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et la date de fin de prise en charge des soins et honoraires médicaux au 30 avril 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense, l'administration informe le tribunal que la requérante a signé, le 27 janvier 2023, une déclaration selon laquelle elle acceptait " sans réserve le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 8 % ". Toutefois, cette circonstance n'a eu ni pour objet ni pour effet le retrait de l'arrêté du 19 avril 2022, contesté par la requérante dans le cadre de la présente instance, et ne saurait constituer une transaction. De surcroît, interrogée par le tribunal sur l'intérêt que conservait pour elle la présente requête, Mme D a expressément maintenu sa demande. Dès lors, le présent litige n'est pas dépourvu d'objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la Région Île-de-France doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci "
4. La décision attaquée comporte la signature numérique de Mme E B et précise sa qualité de cheffe de service de la Direction de l'Administration du Personnel Nord. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la signataire de l'arrêté contesté a reçu délégation pour signer notamment tous les actes liés à la maladie, la maternité et la paternité entrant dans la compétence du service et l'ensemble des courriers liés à la gestion de la carrière des agents entrant dans la compétence du service par un arrêté n° 2022-46 du 24 février 2022 de la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
7. En l'espèce, la requérante soutient que la décision contestée, qui lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifiées aux articles L. 822-1 et suivants du code de la fonction publique, doit être motivée. Toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, la date de consolidation n'a aucune incidence sur la prise en charge par l'administration des frais médicaux imputables à un accident de service et n'entraîne pas davantage la fin de la rémunération à plein traitement d'un agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. A ce titre, la décision contestée fixe la date de consolidation au 20 janvier 2021 mais décide la prolongation du congé pour invalidité imputable au service rémunéré à plein traitement jusqu'à la mise à la retraite de l'intéressée le 1er juillet 2022, et prolonge la prise en charge des frais médicaux jusqu'au 30 avril 2022. Cette décision n'a donc ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la prise en charge des soins imputables à l'accident de service ou de diminuer la rémunération de Mme D. Dès lors, elle n'entre pas dans les prévisions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant une motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'à défaut d'avoir consulté le conseil médical, la Région Ile-de-France a entaché la procédure d'une irrégularité, les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ne prévoient aucune consultation obligatoire du conseil médical pour fixer une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident reconnu imputable au service pour lequel l'agent bénéficie d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. La circonstance, pour regrettable soit-elle, que les rapports médicaux n'aient pas été communiqués à la requérante par la Région Ile-de-France, n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure dès qu'aucun texte ne rend cette communication obligatoire en l'absence de demande de l'agent. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que son taux d'incapacité permanente partielle a été sous-évalué au regard de ses douleurs incessantes et de sa perte de mobilité, elle se borne à produire le compte-rendu d'un arthroscanner de l'épaule droite daté du 1er avril 2022 sans l'assortir d'explications. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 8% par plusieurs médecins agréés et par la Région Ile-de-France.
10. En sixième lieu, si Mme D affirme que son état n'était pas consolidé au 14 janvier 2021, elle n'apporte aucun document médical au soutien de cette affirmation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, si la requérante soutient que la Région Ile-de-France a refusé de prendre en charges certains soins liés à son accident de service, cela est contesté en défense et le courriel adressé à la Région Ile-de-France par sa kinésithérapeute ne suffit pas à le démontrer. Au demeurant, la période concernée par ce courriel est antérieure à l'arrêté contesté qui prolonge la prise en charge des soins au titre de l'accident de service du 1er avril 2021 au 30 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Ile-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la Région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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