Tribunal Administratif de Limoges, 12/03/2024, n° 2300454
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Limoges a jugé que le Service des Retraites de l’État a commis une erreur de droit en considérant la cessation de services du requérant à la date de la limite d’âge, alors que ses prolongations d’activité étaient régulières ; il a donc ordonné la réouverture du dossier pour intégrer les 32 trimestres de 2015‑2023 et recalculer la pension sur la base de l’indice 1554. La demande d’indemnités a été rejetée. Ce principe, bien que tiré d’un contentieux de fonctionnaires de l’État, peut être invoqué par les syndicats territoriaux pour contester des refus similaires de prise en compte des trimestres d’activité au‑delà de la limite d’âge.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés sous le n° 2300454 les 22 mars 2023, 31 mai 2023, 14 août 2023, 1er octobre 2023 et 2 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension du 27 février 2023 lui concédant une pension civile de retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 1335 ;
2°) d'enjoindre au Service des Retraites de l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen du calcul de sa pension en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période comprise entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 pour la liquidation de sa pension, sur la base de l'indice de pension civile 1554 correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'à un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant, pour ne pas prendre en compte au titre de services valables pour la retraite la période entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023, que la cessation de ces services serait intervenue le 15 février 2015, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge dans son corps d'origine, le Service des Retraites de l'Etat a commis une erreur de droit ;
- les prolongations d'activité qu'il a sollicitées n'ont jamais été tardives ;
- il a droit pour le calcul de sa pension de retraite à la prise en compte des trimestres effectués durant sa poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge acceptée par son département ministériel et d'un montant de pension à calculer sur la base de l'indice de pension civile 1554.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut aux mêmes fins que M. D, par les mêmes moyens.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2301704 le 1er octobre 2023, M. C D, représenté par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension du 18 septembre 2023 lui concédant une pension civile de retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 1327 ;
2°) d'enjoindre au Service des Retraites de l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen du calcul de sa pension en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période comprise entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 pour la liquidation de sa pension, sur la base de l'indice de pension civile 1554 correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'à un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant, pour ne pas prendre en compte au titre de services valables pour la retraite la période entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023, que la cessation de ces services serait intervenue le 15 février 2015, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge dans son corps d'origine, le Service des Retraites de l'Etat a commis une erreur de droit ;
- les prolongations d'activité qu'il a sollicitées n'ont jamais été tardives ;
- il a droit pour le calcul de sa pension de retraite à la prise en compte des trimestres effectués durant sa poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge acceptée par son département ministériel et d'un montant de pension à calculer sur la base de l'indice de pension civile 1554.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient d'une part que les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux, d'autre part que les moyens soulevés à l'appui des conclusions en annulation ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut aux mêmes fins que M. D, par les mêmes moyens.
Une pièce produite par M. D le 15 décembre 2023 a été enregistrée sans être communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2005-938 du 2 août 2005 ;
- le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2012, M. D, alors commissaire divisionnaire de police, a été placé en détachement dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale à compter du 4 avril 2012. Il a bénéficié par un arrêté du 20 juillet 2015 d'une prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique du 16 février 2016 au 15 août 2018. Par un arrêté du 12 janvier 2018, il a bénéficié d'une prolongation d'activité au titre de l'article 1-3 de cette même loi pour la période du 16 août 2018 au 15 février 2023. A compter du 1er avril 2019, l'intéressé a été nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale, puis contrôleur général des services actifs de la police nationale, adjoint au chef du service national de police scientifique par un arrêté du 31 décembre 2020. Par un arrêté du 13 décembre 2022, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 16 février 2023. Par un titre de pension du 27 février 2023, le Service des Retraites de l'Etat (SRE) a liquidé la pension de retraite de M. D sur la base de l'indice nouveau majoré 1335 et du grade de contrôleur général des services actifs de la police nationale, 2ème échelon, avec une cessation des services valables pour la retraite à la date du 15 février 2015, correspondant à la date d'atteinte par l'intéressé de la limite d'âge dans le grade de commissaire divisionnaire de police, soit 59 ans. Par un titre de pension du 18 septembre 2023, ce même service a liquidé, avec effet rétroactif au 16 février 2023, la pension de retraite de M. D sur la base de l'indice nouveau majoré 1327 au regard des mêmes éléments de carrière ayant conduit à la décision du 27 février 2023. Par les deux requêtes susvisées, M. D demande, à titre principal, l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au SRE de réexaminer le calcul de sa pension en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période comprise entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 pour la liquidation de sa pension, sur la base de l'indice de pension civile 1554 correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'à un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire, présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans l'instance n° 2301704 :
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 septembre 2023, le SRE a modifié avec effet rétroactif au 16 février 2023, l'indice nouveau majoré qui avait été retenu comme base de calcul de la pension concédée par M. D par l'arrêté du 27 février 2023 contesté dans l'instance n° 2300454 en le faisant passer de l'INM 1335 à l'INM 1327. Cette modification a eu pour effet de diminuer le montant de la pension concédée à l'intéressé. Par suite, celui-ci était recevable à contester cette nouvelle décision du 18 septembre 2023 quand bien même ses conclusions aux fins d'injonction sont identiques à celles présentées dans sa requête n° 2300454. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit par conséquent être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. () ".
5. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. () ". Aux termes de l'article 33 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi. Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, aux termes de l'article L. 556-5 du même code : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. () ".
6. De première part, en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge.
7. M. D était à la date de son 59 ème anniversaire, soit le 16 février 2015, détaché dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale, emploi dont la limite d'âge est fixé à 60 ans en vertu des dispositions du décret du 2 août 2005 modifiant, en ce qui concerne les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, le tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par suite, l'intéressé pouvait à bon droit solliciter le 15 juin 2015 auprès du ministre de l'intérieur une prolongation d'activité dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale au titre des dispositions de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
8. De deuxième part, lorsque la limite d'âge de l'emploi de détachement est plus élevée que celle du corps d'origine, le fonctionnaire détaché ne peut poursuivre sa carrière dans son nouvel emploi que s'il a été intégré dans le corps de détachement ou s'il peut être régulièrement maintenu dans l'emploi de détachement eu égard au statut de cet emploi.
9. Le ministre en charge de l'économie soutient que les services effectués par M. D postérieurement au 15 février 2015, date d'atteinte de la limite d'âge dans son corps d'origine, ne peuvent être pris en compte au titre des services valables pour la pension de retraite, dès lors qu'il n'était pas en droit de bénéficier de la limite d'âge de l'emploi dans lequel il était détaché, soit 60 ans.
10. Tout d'abord, il est constant que la limite d'âge du grade de commissaire divisionnaire était de 59 ans et celle de l'emploi de contrôleur général de 60 ans. Eu égard aux dispositions de l'article 33 du décret du 16 septembre 1985 citées au point 5, de ce qui a été dit au point 8 et alors qu'au vu du statut de l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale, M. D pouvait se maintenir régulièrement dans cet emploi en détachement, le ministre n'était pas fondé à considérer que l'intéressé aurait dû être admis à la retraite au 15 février 2015, correspondant à la limite d'âge dans son corps d'origine. En outre, le requérant qui a atteint le 15 février 2016 l'âge de 60 ans correspondant à la limite d'âge des contrôleurs généraux et a présenté, pour la première fois, le 15 juin 2015 une demande de prolongation d'activité totalisait, à cette date, une durée de services liquidables inférieure à la durée nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein, raison pour laquelle il a pu bénéficier, sur la base de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 précitée d'une prolongation d'activité de dix trimestres du 16 février 2016 au 15 août 2018 par un arrêté du 20 juillet 2015.
11. Ensuite, en vertu de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle prévue au premier alinéa de l'article 1er de la même loi, c'est-à-dire à 67 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois auquel ils appartiennent, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue à l'article 1er de la loi, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé, sous réserve de leur aptitude physique. Ainsi, la prolongation d'activité que ces dispositions prévoient, peut seulement être autorisée pour une durée égale à celle qui sépare la limite d'âge du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent concerné de celle prévue à l'article 1er de la loi. M. D, qui avait atteint la limite d'âge de son emploi appartenant à la catégorie de ceux dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans, a également pu bénéficier d'un second maintien en position d'activité pour la période du 16 août 2018 au 15 février 2023 par un arrêté du 12 janvier 2018.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en compte son maintien en situation d'activité pour la période du 16 février 2015 au 15 février 2023 au titres des services valables pour le calcul de sa pension de retraite, le Service des Retraites de l'Etat a entaché les titres de pension du 27 février 2023 et du 18 septembre 2023 d'une erreur de droit. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ces titres de pension.
Sur la demande de révision de la pension de M. D :
13. Il n'est pas utilement contesté que si les titres de pension litigieux avaient pris en compte dans leur calcul les 8 années de cotisations supplémentaires courant du 16 février 2015 au 15 février 2023 inclus, la pension de M. D aurait été liquidée sur la base de l'indice de pension civile 1554, correspondant à l'indice majoré 1279 avec un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police ainsi que l'avait d'ailleurs indiqué à l'intéressé le ministre de l'intérieur dans une correspondance du 3 janvier 2022. Il y a lieu d'enjoindre au Service des retraites de l'Etat de réviser le montant de la pension de M. D en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 16 février 2015 au 15 février 2023 et sur la base d'un indice de pension civile 1554. Il y sera procédé dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision portant rejet d'une demande indemnitaire formée par M. D serait intervenue avant l'introduction de la requête n° 2301704 ni en cours d'instance. Par suite, et à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. D sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans la fin de non-recevoir qu'il a opposée.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, et pour les deux requêtes dans leur ensemble, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les titres de pension du 27 février 2023 et du 18 septembre 2023 concédant une pension civile de retraite à M. D sont annulés en tant qu'ils n'ont pas tenu compte des services effectués par celui-ci entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 et ont liquidé sa pension de retraite sur la base d'un indice nouveau majoré inférieur à 1554.
Article 2 : Il est enjoint au Service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois, de réviser le montant de la pension de M. D en prenant en compte d'une part, la période de prolongation d'activité allant du 16 février 2015 au 15 février 2023, d'autre part, un indice de pension civile de 1554.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné
F. B
Le greffier d'audience,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne au
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 2300454,2301704
mf