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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/03/2024, n° 2103986

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 mars 2024 régime indemnitaire prime exceptionnelle Covid-19 – conditions d'attribution et réduction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon le décret du 14 mai 2020, la prime Covid‑19 peut être réduite de 50 % dès que l'agent justifie 15 jours d'absence non exemptés pendant la période de référence, la présomption d'imputabilité au virus ne s'appliquant pas aux arrêts antérieurs au 1er mars 2020. La charge de la preuve du lien avec le Covid‑19 incombe à l'agent. Ainsi, l'employeur public pouvait retenir la moitié de la prime pour M. A.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de lui verser l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire dite " prime Covid-19 " ;
2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 750 euros à titre de rappel de traitement ainsi que la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au versement de l'intégralité de la prime Covid-19 prévue par le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le non versement de cette prime méconnait le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
- son préjudice doit être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 par une ordonnance du 26 octobre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° ° 2020-568 du 14 mai 2020
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatte, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier hospitalier affecté au service d'odontologie au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse (Haute-Garonne). Il a perçu au mois de juin 2020 une somme de 750 euros correspondant à la moitié de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire dite " prime Covid-19 ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le CHU de Toulouse à refuser de lui verser l'intégralité de cette prime et de le condamner à lui verser la somme de 750 euros au titre de rappel de traitement ainsi que celle de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I () perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / () ". Parmi les départements du premier groupe listés à l'annexe I dudit décret figure le département de la Haute-Garonne.
3. Il résulte de ces dispositions que le montant de cette prime peut être réduit de 50% lorsque l'agent a été absent au moins quinze jours calendaires pour tout motif pendant la période de référence, à l'exception notamment du cas où cette absence résulte d'un congé de maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs d'absence bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus Covid-19. En raison de cette présomption, la charge de la preuve contraire de cette imputabilité repose sur le centre hospitalier.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un arrêt maladie du 25 février au 10 mars 2020. Cet arrêt de travail ayant débuté avant la période de référence comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, la présomption d'imputabilité au Covid-19 ne trouve pas à s'appliquer. Si le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve en l'absence de présomption, produit la première page de son avis d'arrêt de travail, il ne précise pas le motif de ce congé. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existe un lien de causalité entre cet arrêt de travail et le Covid-19. Le CHU a donc pu légalement retenir dix jours d'absence au titre de cet arrêt maladie. Pour la journée du 16 mars 2020, le requérant allègue qu'il a bénéficié d'une journée d'astreinte rémunérée, sans toutefois l'établir alors qu'il résulte à l'inverse du courrier du 23 juin 2020 que le CHU l'a mis en demeure de régulariser une absence injustifiée à cette même date. Ainsi, cette journée d'absence n'étant ni un congé de maladie ni un accident de travail ni une maladie professionnelle, le CHU a légalement pu la décompter pour le calcul de sa prime. De même, si le requérant soutient qu'il a bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence le 2 avril 2020, ce motif, qui ne relève pas de ceux bénéficiant de la présomption d'imputabilité au Covid-19, permettait au CHU de retenir une journée d'absence à ce titre. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a été absent à compter du 27 avril 2020 pour une maladie professionnelle, imputable au service, liée à une affection du coude. En l'absence de lien entre cette infection et le Covid-19, le CHU de Toulouse a pu retenir quatre jours d'absence à ce titre. Dès lors, ayant été absent au moins quinze jours calendaires au cours de la période de référence, et les absences étant sans aucun lien avec un congé de maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle lié au Covid-19, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au versement de l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire.
5. En second lieu, et dès lors que, comme il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de 1er alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 pour percevoir l'intégralité de la prime qu'elles prévoient, la circonstance, à la supposer établie, que des collègues absentes plus de quinze jours pendant la période de référence auraient bénéficié de l'intégralité de la prime ne lui ouvre en tout état de cause aucun droit au versement de l'intégralité de ladite prime. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 qu'il conteste ainsi que, par voie de conséquence, la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser les sommes de 750 euros au titre de rappel de traitement et de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a de mettre à la charge de M. A une somme de 700 euros à verser au CHU de Toulouse au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 700 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,

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