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Section du Contentieux, 01/03/2024, n° 488252

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 1 mars 2024 avancement et carrière tableau d'avancement / guide d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a refusé d’admettre le pourvoi de la métropole de Lyon, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d’appel qui avait annulé le tableau d’avancement 2019 du grade de principalat de 1ᵉʳ classe. La décision porte uniquement sur la recevabilité du pourvoi, sans apprécier le fond du guide d’avancement, mais elle montre que les juges de haut niveau ne réouvrent pas les décisions favorables aux syndicats lorsqu’aucun moyen sérieux n’est présenté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Le syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et le syndicat national des territoriaux CFE-CGC ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'annuler d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade du principalat de 1ère classe du cadre d'emplois de rédacteur territorial, ensemble le rejet du recours gracieux présenté contre cette décision, d'autre part, le refus implicite opposé par ledit président à leur demande d'abrogation du guide relatif à l'avancement de grade. Par un jugement n° 2005364 du 15 juillet 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°21LY03051 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur appel du syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du syndicat national des territoriaux CFE-CGC, en premier lieu, annulé l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade du principalat de 1ère classe du cadre d'emplois de rédacteur territorial, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, en second lieu, annulé le jugement n° 2005364 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions aux mêmes fins.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du syndicat national des territoriaux CFE-CGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la métropole de Lyon soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte dans le guide métropolitain d'avancement de grade 2019 de l'" équité de traitement au niveau des différentes délégations " était sans lien avec l'appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le guide n'établissait aucune méthode pour l'attribution des bonifications de points et, ce faisant, était constitutif d'une rupture d'égalité entre les agents.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole de Lyon n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au syndicat départemental CFDT Interco du Rhône et du syndicat national des territoriaux CFE-CGC.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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