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Tribunal Administratif de Poitiers, 21/03/2024, n° 2400469

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mars 2024 discipline sanction disciplinaire - suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l’arrêté d’exclusion temporaire faute d’urgence et d’un doute sérieux suffisant sur la légalité de la sanction. Il a considéré que la mention de la sanction ne transparaît pas dans le dossier individuel transmis aux futurs employeurs, ce qui diminue l’impact sur la recherche d’emploi de l’agent contractuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le vice-président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de l'agglomération du Bocage Bressuirais lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la sanction d'exclusion qui lui a été infligée figure désormais dans son dossier administratif individuel, et ne sera pas effacée ni retirée avant janvier 2027, ce qui diminue ses chances de trouver du travail dans le secteur public, hospitalier ou territorial pendant les trois prochaines années ; autour de son domicile, à Thouars, il n'existe que des employeurs publics qui seraient susceptibles de l'embaucher et c'est un petit milieu où tout se sait ; elle se trouve placée dans une situation financière très difficile ; depuis le terme de son contrat, elle n'a pas perçu les allocations chômage auxquelles elle est éligible ; son compte-courant est largement déficitaire et elle a contracté des emprunts dont il lui reste plus de 100 000 euros à rembourser ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la sanction ; l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur à défaut pour le CIAS de démontrer que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation régulière pour ce faire ; l'arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en ce qu'il a été édicté le 8 janvier 2024 mais prend effet le 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais, représenté par Me Leeman, de la société Ten France Selarl d'avocats conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'arrêté contesté et qu'ainsi, l'une des deux conditions requises pour obtenir la suspension d'une décision n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°12400348.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
- les observations de Me Bouchon, représentant Mme A qui maintient ses écritures et ajoute que la mention de la sanction figurant à son dossier individuel sera une gêne pour Mme A qui sera ainsi entravée dans ses futures recherches d'emploi auprès des structures publiques susceptibles de l'embaucher ; il existe un moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation de l'acte en ce qu'il a une portée rétroactive ;
- les observations de Me Leeman représentant le centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais qui reprend ses écritures et ajoute que l'urgence en cette affaire est douteuse, que la requérante ne sera pas gênée dans sa recherche d'emploi dès lors que le dossier administratif de l'agent n'est pas communiqué dans le cadre d'une recherche d'emploi mais une fois seulement le recrutement fait, les potentiels employeurs ne sont pas informés par le centre intercommunal d'action sociale de l'existence de cette sanction ; de plus, Mme A étant agent contractuel, il n'a pas de dossier individuel susceptible d'être transmis à ses futurs employeurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais le 1er juin 2022 en qualité d'aide-soignante contractuelle. Elle a bénéficié de trois contrats successifs de 28 heures hebdomadaires couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023. Par arrêté du 8 janvier 2024, le vice-président du centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2023 inclus. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de la requête devant le juge des référés du tribunal administratif, l'arrêté contesté du 8 janvier 2024 prononçant l'exclusion de fonctions de Mme A pour trois jours du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2023 avait cessé de produire effet. Au demeurant, il ressort de l'argumentaire de la requérante relatif à l'urgence que le préjudice dont elle fait état ne résulte pas tant de la sanction elle-même qu'elle ne critique pas que de sa mention à son dossier individuel. Il lui appartient donc, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès du centre communal d'action sociale le retrait de cette sanction de son dossier. Enfin, la précarité de sa situation financière n'est pas la conséquence de la sanction en litige mais celle du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée qui n'a au demeurant pas été contesté. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, à la date de la présente ordonnance, n'est pas en l'état actuel de l'instruction, démontrée par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération du Bocage Bressuirais.
Fait à Poitiers, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLELa greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2400469

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