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Tribunal Administratif d'Amiens, 28/03/2024, n° 2201058

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 mars 2024 contractuels préavis de fin de CDD et responsabilité de l'employeur public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, pour un contrat à durée déterminée de six mois, le préavis de deux mois prévu par le code de la santé publique doit être respecté ; son non‑respect constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice moral, mais pas aux salaires non perçus. En conséquence, le centre hospitalier a été condamné à verser 1 000 € de dommages‑intérêts et 1 500 € de frais de justice à la requérante.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 5 janvier 2023,
Mme A B, représentée par Me Baclet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de
35 000 euros en réparation du préjudice né du non renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de préavis de deux mois figurant à l'article 8 de son contrat de travail n'a pas été respecté compte tenu de la date à laquelle lui a été notifié le non renouvellement de son contrat de travail ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant aux rémunérations qu'elle aurait pu percevoir en cas de renouvellement de son contrat de travail, qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 janvier 2023, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute ;
- les préjudices dont se prévaut Mme B ne sont pas établis.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais au mois de novembre 2019 en qualité de médecin stagiaire associé puis en tant que praticienne associée attachée à compter du 1er juillet 2021 par un contrat à durée déterminée de six mois. Par une décision du 25 octobre 2021, le centre hospitalier de Beauvais l'a informée de ce que son contrat, arrivant à terme le 31 décembre 2021, ne serait pas renouvelé. Mme B demande réparation des conséquences de ce non renouvellement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R.6152-633 du code de la santé publique : " Les articles () R.6152-602, à l'exception des 1° et 2°, et R.6152-603 à R.6152-611 () sont applicables aux praticiens attachés associés ". Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code, repris à l'article 8 du contrat de travail de Mme B : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. () / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. () ".
3. En application des dispositions précitées, le délai de préavis en cas de non renouvellement d'un contrat conclu pour une durée de six mois, comme celui dont bénéficiait la requérante, est de deux mois. Or, Mme B soutient n'avoir été informée du non renouvellement de son contrat que par un courrier notifié par recommandé avec accusé de réception le 25 novembre 2021. Le centre hospitalier de Beauvais n'apporte aucun élément permettant d'établir une date de notification antérieure de sa décision de non renouvellement. Par suite, le délai de préavis de deux mois, lequel constitue une garantie, n'a pas été respecté. Cette irrégularité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais.
4. Toutefois, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice financier résultant des salaires non perçus par elle en l'absence de renouvellement de son contrat de travail qui est sans lien avec la faute du centre hospitalier de Beauvais telle que retenue au point précédent et résultant du non respect du délai réglementaire de préavis. Au surplus et en tout état de cause, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat sans qu'est d'incidence, à cet égard, le respect du délai de préavis applicable.
5. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme B est fondée à demander réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect du délai de préavis dont elle devait bénéficier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros à ce titre au bénéfice de Mme B.



D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme B en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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