Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 29/03/2024, n° 2400717
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant l’inscription dérogatoire au concours, estimant que le refus ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et que l’urgence n’était pas caractérisée. Cette décision précise les conditions d’appréciation de l’urgence et du caractère grave d’une atteinte pour obtenir un référé en matière de dérogation aux critères de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B C, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du centre de gestion de la Marne lui refusant l'inscription, par dérogation, au concours de cadre de santé territorial technicien paramédical.
Elle soutient que :
- la proximité du début des épreuves du concours caractérise l'urgence ;
- cette décision porte atteinte à son droit au travail et est manifestement illégale dès lors que c'est à tort que lui est opposé le refus d'inscription dérogatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Mme C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision lui refusant l'inscription, par dérogation, au concours de cadre de santé territorial technicien paramédical, dont la session 2024 est organisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne et de l'admettre, par dérogation à concourir. Toutefois, la décision qui refuse de faire bénéficier la requérante de la dérogation permettant aux pères ou mères ayant effectivement élevé trois enfants, de participer au concours de recrutement de la fonction publique, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, ne peut être, en elle-même, regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de l'intéressée. Il suit de là que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
O. A