Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12/03/2024, n° 2300004
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon les décrets du 20 mars 1978 et du 2 juillet 2020, le droit au congé bonifié s’ouvre uniquement après 24 mois de service continu et doit être exercé dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit. La demande de Mme A, présentée hors de la période autorisée (février 2023), n’était donc pas fondée, justifiant le rejet de sa requête. Cette décision constitue un précédent clair sur l’interprétation des critères d’éligibilité applicables aux fonctionnaires territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice lui a refusé l'octroi de congés bonifiés.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu les raisons justifiées du refus qui lui a été opposé ;
- c'est à tort que l'octroi de congés bonifiés sur la période du 4 février 2023 au 5 mars 2023 lui a été refusé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire principale exerce ses fonctions au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par courrier du 15 décembre 2021, elle a sollicité l'octroi de congés bonifiés sur la période du 4 février 2023 au 5 mars 2023. Par une décision du 14 octobre 2022, sa demande a été rejetée. Par courrier en date du 8 novembre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier électronique du 22 novembre 2022, son recours gracieux a été rejeté. Par le présent recours, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 octobre 2022.
2. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le ministre de la justice s'est fondé pour refuser à Mme A le bénéfice du congé bonifié sollicité pour la période allant du 4 février 2023 au 5 mars 2023 en détaillant également les dates pour lesquelles elle était éligible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 5 du décret précité : " () L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (). ". Et aux termes de l'article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'octroi de congés bonifiés concernant la période du 4 février 2023 au 5 mars 2023. En application des dispositions citées au point précédent, la requérante, recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire le 18 juin 2009, pouvait bénéficier de tels congés tous les vingt-quatre mois à compter de sa date de nomination, ce droit lui étant ouvert pendant une période de douze mois. La dernière période échue au cours de laquelle elle pouvait en bénéficier s'étendait du 18 juin 2021 jusqu'au 18 juin 2022 et une nouvelle période de douze mois s'ouvrait le 18 juin 2023 jusqu'au 18 juin 2024 ce que Mme A ne conteste pas. Sa demande se situant hors de ces périodes n'ouvrait pas droit à l'octroi du congé sollicité. Les circonstances, d'une part, qu'elle était en congé pour accident imputable au service et, d'autre part, qu'un autre agent aurait bénéficié d'un congé bonifié sur la période au titre de laquelle sa demande portait sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, cette décision n'a, en tout état de cause, pas pour effet de réduire les liens familiaux avec sa mère alors, au demeurant, que la requérante dispose d'une nouvelle ouverture de droits pendant douze mois à compter du 18 juin 2023. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la justice lui a refusé l'octroi de congés bonifiés sur la période du 4 février 2023 au 5 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE