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Tribunal Administratif de Caen, 12/03/2024, n° 2201338

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 12 mars 2024 congés et absences reconnaissance d'accident de service et requalification du congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que tout accident survenu sur le lieu de travail est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière, et que la décision de refus doit être motivée et validée par la commission de réforme. L'administration de l'EHPAD a été condamnée à reconnaître l'imputabilité de l'accident du 10 octobre 2019 et à requalifier le congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire, rétablissant ainsi les droits à la carrière de l'agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 19 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) intercommunal de Douvres-la-Délivrande a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 octobre 2019 et de requalifier son congé longue maladie du 28 janvier 2020 au 12 septembre 2021 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la décision du 25 avril 2022 par laquelle l'EHPAD a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD de reconstituer sa carrière et ses droits en prenant un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du 10 octobre 2019 au service et en requalifiant son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Douvres-la-Délivrande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 10 octobre 2019 ;
- sa déclaration d'accident de service a été introduite dans les délais ; elle a souhaité procéder à une première déclaration d'accident le 22 octobre 2019, ce qui lui a été refusé par les services administratifs de l'EHPAD ; le refus d'enregistrer sa déclaration d'accident, décidé sans consultation de la commission de réforme, est entaché d'un vice de procédure ; le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 a été établi le 13 août 2021, soit dans le délai de deux ans suivant l'accident ; elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour effectuer une déclaration d'accident de service, ce qu'elle a fait en déposant sa déclaration le 14 août 2021 ;
- le lien entre son accident, intervenu sur le lieu de travail, et le service est présumé ;
- l'existence d'un état préexistant ne peut suffire, à lui seul, à exclure l'imputabilité au service de l'accident, un lien direct entre la pathologie et l'accident étant suffisant sans qu'il ne doive nécessairement être exclusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'EHPAD intercommunal de Douvres-La-Délivrande, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l'instance.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Cassaz, représentant Mme A, et de Me Guardiola, représentant l'EHPAD de Douvres-La-Délivrande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été nommée infirmière diplômée d'Etat de classe normale en qualité de stagiaire au sein de l'EHPAD intercommunal de Douvres-La-Délivrande à compter du 1er avril 2008, avant d'être titularisée dans ce grade à compter du 1er avril 2009. Elle déclare s'être violemment cogné le coude droit contre un chariot de médicaments le 10 octobre 2019. Le 14 octobre 2019, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des examens complémentaires ayant permis de diagnostiquer une ostéochondrite disséquante du coude droit. L'intéressée a subi une intervention chirurgicale le 28 janvier 2020 et a été placée en congé longue maladie pour la période du 28 juin 2020 au 12 septembre 2021. Par un certificat médical du 13 août 2021, son médecin traitant reconnaissait que la pathologie de l'intéressée résultait d'un accident de travail. Mme A a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident le 14 août 2021. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 4 décembre 2021, la commission de réforme a émis, le 22 février 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 10 octobre 2019. Par une décision du 4 mars 2022, l'EHPAD a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme A a introduit un recours gracieux contre cette décision par un courrier reçu le 18 mars 2022, qui a été rejeté le 25 avril 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d''annuler les décisions du 4 mars 2022 et du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 35-1 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 35-2 du même décret, dans sa version alors applicable : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Enfin, aux termes de l'article 35-3 du même décret, alors applicable : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : " () Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".
4. Il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme A le 14 mars 2022 que celle-ci est venue le consulter le 14 octobre 2019 " pour un blocage douloureux au coude droit " et qu'elle lui a indiqué s'être cogné le coude dans un chariot de soin le 10 octobre 2019 " sans avoir été gênée par son coude immédiatement ". Ce document, corroboré par les cinq attestations des collègues de Mme A faisant unanimement état de cet incident, est de nature à établir l'existence d'un accident survenu dans le temps et le lieu du service, sans que la circonstance que les comptes rendus des examens médicaux effectués postérieurement par Mme A ne relèvent pas l'existence d'un choc comme origine des lésions ne soit de nature à remettre ce lien en cause. En outre, si l'EHPAD se prévaut d'une enquête administrative diligentée au mois d'août 2021 afin d'établir la matérialité des faits, à l'occasion de laquelle aucun des agents des services administratifs interrogés n'aurait indiqué avoir eu connaissance de l'accident évoqué par la requérante, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. L'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 octobre 2019 est dès lors présumée.
5. Pour remettre en cause le lien de l'accident de Mme A avec le service, l'EHPAD se prévaut de l'existence d'un état antérieur de sa pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accident a été à l'origine de douleurs ayant conduit la requérante à consulter son médecin traitant quatre jours après le choc et à subir une intervention chirurgicale un peu plus de trois mois après. Si le rapport d'expertise du 4 décembre 2021 indique que la pathologie de Mme A résulte d'une " lésion survenue dans son enfance-adolescence ", qui aurait pu justifier une intervention sans que n'intervienne un choc, il précise par ailleurs qu'il " existe un lien temporel entre l'évocation du choc et le démarrage douloureux qui a conduit à l'intervention " et constate " un fragment ostéocartilagineux libre dans le récessus postérieur du coude " en reconnaissant que " ce fragment aurait pu se détacher lors d'un choc ". Le rapport conclut en outre que " le choc a pu aggraver cette lésion en provoquant soit une évolution congestive de l'ostéochondrite mais aussi une libération d'un fragment libre dans le récessus postérieur. ". Dès lors, l'existence d'un état antérieur n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'intéressée et l'accident du 10 octobre 2019.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme A n'a pas pu être immédiatement décelée à la suite de son accident. En vertu des dispositions citées au point 2, l'intéressée pouvait donc faire établir un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions en résultant, dans un délai de deux ans à compter de la date de cet accident et disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette constatation médicale pour effectuer une déclaration d'accident de service. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical prévu par les dispositions susmentionnées du 2° de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 a été établi le 13 août 2021, soit dans le délai de deux ans suivant l'accident à l'origine des lésions de la requérante, qui a déposé sa déclaration d'accident de service dès le lendemain, le 14 août 2021, dans le délai de quinze jours prescrit par dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la déclaration d'accident de service de Mme A été effectuée dans les délais.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'EHPAD de Douvres-la-Délivrande a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 10 octobre 2019 et de requalifier son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que de la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En l'espèce, l'annulation des décisions attaquées implique qu'il soit enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande, d'une part, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 octobre 2019 et de requalifier son congé de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour invalidité temporaire imputable au service. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'inverse, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'EHPAD demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 mars 2022 et du 25 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande, d'une part, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 octobre 2019 et de requalifier son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Douvres-la-Délivrande.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET

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