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Tribunal Administratif de MELUN, 28/03/2024, n° 2010041

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mars 2024 discipline procédure disciplinaire – droit à communication du dossier et à l’assistance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’entretien du 16 juin 2020, tenu uniquement pour régulariser les absences, ne constituait pas un entretien préalable à la sanction disciplinaire ; l’agent devait donc être informé de son droit à consulter le dossier et à être assisté avant tout entretien préalable. Cette décision rappelle l’obligation d’informer le fonctionnaire, même en fonction publique hospitalière, ce qui est directement transposable à la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2020 et régularisée le
15 décembre 2020, et le 21 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a sanctionnée d'un blâme, ainsi que la décision du 30 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui rembourser les sommes indûment prélevées depuis juillet 2020 sur sa fiche de paie pour " absences injustifiées " ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu'elle estime avoir subis résultant de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif et de la faculté d'être assistée par un membre du personnel préalablement à l'entretien du 16 juin 2020, qui a constitué en réalité un entretien préalable à la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
- la notification du 10 juillet 2020 de la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- l'administration lui a fait signer un document indiquant qu'elle ne pourra pas prétendre à un avancement de grade alors que les sanctions du premier groupe ne peuvent entrainer aucun retard dans l'avancement ;
- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'elle a sollicité une autorisation spéciale d'absence et qu'elle n'a été absente que vingt-sept jours et non quarante-trois jours ;
- elle a été lourdement sanctionnée et de façon arbitraire compte tenu de sa situation personnelle ; la sanction disciplinaire est disproportionnée ; la qualification d'absences injustifiées et la sanction sont disproportionnées au regard des faits ;
- elle doit rembourser les traitements perçus du 24 avril au 5 juin 2020 à concurrence de la somme de 500 euros bruts par mois pendant sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022,
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
3 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante médico-administrative de classe normale, exerce ses fonctions au sein des Hôpitaux universitaires Henri Mondor, rattachés à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 10 juillet 2020, le directeur général de l'AP-HP a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme en raison d'absences injustifiées sur la période courant du 24 avril au 5 juin 2020. Le recours gracieux que Mme A a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 30 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 10 juillet 2020 ainsi que la décision de du 30 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'AP-HP de lui rembourser les sommes indûment prélevées depuis juillet 2020 sur sa fiche de paie pour " absences injustifiées " et, enfin, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu'elle estime avoir subis résultant de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (). / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ".
3. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier que l'entretien auquel elle a été convoquée le 16 juin 2020 en présence du directeur adjoint, chargé des ressources humaines, et de la responsable des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor, qui a seulement eu pour objet la régularisation de sa situation au regard de ses absences injustifiées, ne peut donc être regardé comme ayant constitué l'entretien préalable à la sanction disciplinaire prise à son encontre. Mme A n'avait donc pas à être informée, préalablement à cet entretien, ni de la possibilité de consulter son dossier administratif, ni de la faculté d'être assistée par un membre du personnel lors de l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bien été convoquée, postérieurement à ce rendez-vous et par un courrier du 16 juin 2020, à un entretien préalable à une procédure disciplinaire, fixé au 1er juillet suivant. Ce courrier, qui l'a informée de la possibilité de consulter son dossier administratif et de la faculté d'être assistée par une ou plusieurs personnes de son choix, comportait ainsi les mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées au point 2. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (). / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 2° Infligent une sanction ; / () ". L'article L. 211-5 du même code énonce que la motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. Mme A, qui soutient que la notification du 10 juillet 2020 de la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée en droit et en fait, doit être regardée comme soutenant que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté vise les textes applicables, notamment les lois des 13 juillet 1983 et 9 juillet 1986, et énonce avec de suffisantes précisions les griefs retenus à l'encontre de Mme A tirés de quarante-trois absences injustifiées sur la période courant du 24 avril au 5 juin 2020. Il comporte ainsi, sans ambiguïté, des éléments lui permettant de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire lui reproche. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celui-ci, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration a fait signer à Mme A un document indiquant qu'elle ne pourra pas prétendre à un avancement de grade, alors que les sanctions du premier groupe ne peuvent entraîner aucun retard dans l'avancement, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer la sanction disciplinaire du blâme à l'encontre de Mme A, le directeur général de l'AP-HP s'est fondé sur la circonstance qu'elle totalisait quarante-trois absences injustifiées sur la période du 24 avril au 5 juin 2020.
11. D'une part, Mme A, qui soutient qu'elle a sollicité une autorisation spéciale d'absence et qu'elle n'a été absente que vingt-sept jours et non quarante-trois jours, doit être regardée comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son arrêt de maladie à échéance du 24 avril 2020, Mme A ne s'est présentée à son poste que le lundi 8 juin 2020. Si l'intéressée allègue avoir sollicité une autorisation spéciale d'absence le 17 mars 2020 en raison de la fermeture de l'établissement scolaire de son enfant pendant la pandémie de Covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande d'autorisation d'absence. En tout état de cause, une telle demande ne pouvait résulter de l'attestation de garde d'enfant à domicile qu'elle avait remplie le 17 mars 2020 puis transmise à l'administration par courriel le même jour et qui, au demeurant, ne couvrait que la seule période du 17 au 30 mars 2020, soit avant la fin de son arrêt maladie et avant la période litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'AP-HP lui aurait accordé une telle autorisation d'absence. Enfin, la circonstance que l'arrêté critiqué ait fait mention de quarante-trois jours d'absences injustifiées, l'AP-HP ayant comptabilisé l'ensemble des jours compris entre le 24 avril et le 5 juin 2020, congés de fin de semaine et jours fériés inclus, alors que Mme A bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique, est sans incidence dès lors que l'intéressée a bien été absente de manière injustifiée sur l'ensemble de la période en litige soit du 24 avril au 5 juin 2020. Dans ces circonstances, les faits reprochés à Mme A sont matériellement établis.
12. D'autre part, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme A susceptibles de perturber le bon fonctionnement du service, la sanction disciplinaire du blâme n'apparaît pas disproportionnée nonobstant les circonstances particulières et inédites tirées de la crise sanitaire ainsi que les problèmes allégués tirés de l'état de santé de Mme A, lesquels, au demeurant, ne la dispensait pas d'informer son supérieur hiérarchique de ses absences et d'en justifier pour la période litigieuse de plus de six semaines. A cet égard, Mme A ne peut utilement invoquer ni la circonstance que l'administration aurait dû organiser une visite médicale de reprise à compter du 24 avril 2020 pour vérifier son aptitude à reprendre son poste ni le fait qu'elle ait repris son poste le 8 juin 2020 sans qu'aucune visite médicale ne soit organisée. Il suit de là qu'en prononçant la sanction disciplinaire du blâme, le directeur général de l'AP-HP n'a pas pris une sanction disproportionnée.
13. En cinquième et dernier lieu, et en tout état de cause, à supposer que Mme A, qui relève qu'elle doit rembourser les traitements reçus du 24 avril au 5 juin 2020 à hauteur 500 euros bruts par mois pendant sept mois, aurait entendu soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est bornée à opérer des retenues sur traitement pour absence de de service fait.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 13. du présent jugement que l'arrêté critiqué n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de
l'AP-HP. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices moral et professionnel qu'elle estime avoir subis.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2010041

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