Tribunal Administratif de MELUN, 28/03/2024, n° 2104926
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé irrecevable la requête de M. B A visant à contester directement les résultats de son examen professionnel, rappelant que le juge ne peut pas se substituer à l'administration pour examiner un recours gracieux. La décision confirme que les agents doivent d'abord épuiser les voies internes (recours gracieux auprès de l'administration) avant toute saisine du juge, ce qui constitue un principe de procédure applicable à tous les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A forme un recours gracieux devant le tribunal concernant ses résultats à l'examen professionnel d'agent de maîtrise, session 2021, organisé par le centre de gestion de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le centre de gestion de Seine-et-Marne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. A se borne à former devant le tribunal un recours gracieux concernant ses résultats à l'examen professionnel d'agent de maîtrise, session 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,