Tribunal Administratif de MELUN, 12/03/2024, n° 2008200
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article 6‑quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe à l'administration de prouver l'absence d'harcèlement moral lorsqu'un fonctionnaire invoque ce motif ; la charge de la preuve ne peut être renversée. En l'absence d'argumentation suffisante, la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle est annulée et l'administration est condamnée à accorder ladite protection, avec astreinte en cas de retard.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2020, prise par le recteur de l'académie de Créteil, rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de protection fonctionnelle et valant demande indemnitaire préalable ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de faire cesser immédiatement les agissements de harcèlement moral à son encontre ; de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et de la lui accorder dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), et ce dès le premier jour d'arrêt de travail le 4 juin 2019, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de procéder à la régularisation financière de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat ou la Rectrice de l'académie de Créteil à la somme totale de 34 823,48 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail, ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé et compromis son avenir professionnel ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entachée d'illégalité ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive est illégal ;
- il a subi un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros du fait de sa mise à l'écart, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, de l'action de l'administration et de l'obligation d'initier une procédure contentieuse ;
- il a subi un préjudice de santé d'un montant de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière d'un montant de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier d'un montant de 16 688,48 euros du fait de son placement en congé maladie ordinaire depuis le 4 juin 2019 et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- il a subi un préjudice matériel d'un montant de 1 165 euros au titre de ses frais médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a été titularisé professeur en lycée professionnel à compter du mois de juillet 2017. A compter du mois de septembre 2017, il a été affecté au lycée professionnel Gourdou-Leseurre de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019. Par un courrier du 16 mars 2020, il a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime, formé une demande indemnitaire préalable et demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Une décision implicite de rejet est née le 24 août 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement, () dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ".
4. Pour justifier qu'il aurait été victime d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral M. A soutient d'une part qu'il a fait l'objet, depuis son affectation en tant que professeur titulaire, de mécanique construction au lycée professionnel Gourdou-Leseure, d'actions répétées à son encontre, tel que des mises à l'écart régulières par ses collègues, de différentes mesures pour entraver son accès à du matériel nécessaire pour travailler, d'une absence de partage d'informations, de refus répétés de ses collègues de travailler avec lui, d'agissements injustes de sa direction, ainsi que de décrédibilisation de son travail, de son avis et de moqueries de ses collègues. Cependant, il ressort des pièces du dossier que toutes les allégations du requérant se fondent uniquement sur des pièces reprenant ses propres déclarations ou témoignant de ses difficultés d'insertion dans son nouvel établissement à compter de septembre 2017. A cet égard, s'agissant des demandes du requérant, pour obtenir du matériel et notamment un logiciel spécifique pour enseigner, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de présumer d'une situation de harcèlement. Si le requérant soutient qu'on lui aurait refusé l'accès au logiciel " Statique ", il n'est pas contesté que l'établissement n'était pas en possession de ce logiciel. De même, en ce qui concerne les commandes de matériel, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 13 février 2018, que le requérant ne respectait pas les procédures pour commander du matériel, à savoir la nécessité de grouper les commandes et de respecter le calendrier biannuel de commandes de matériel. De plus, si le requérant soutient, qu'à compter de son arrivée dans l'établissement, la direction aurait souhaité le priver de son accès à l'application " Parcoursup ", au même titre que les demandes de matériel, l'absence de satisfaction immédiate des besoins du requérant, témoignent davantage d'une difficulté d'insertion de ce dernier et d'un défaut d'organisation de son établissement que d'une volonté délibérée de l'établissement, le requérant ayant notamment été destinataire des appréciations à porter sur Parcoursup par un courriel du 15 mars 2018. De même, si le requérant soutient avoir été confronté à un refus de collaboration de la part de ses collègues et de manœuvres de mises à l'écart, ces allégations ne sont pas étayées par des pièces de tiers et reposent uniquement sur des courriels du requérant adressés à des collègues, ou encore la déclaration selon laquelle ses collègues auraient refusé de remplir les bulletins de sa classe, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il aurait fait l'objet de mesures constitutives de harcèlement moral, telles que l'obligation de participer à une sortie sans être informé en amont ou encore avoir été contraint de déplacer un cours pour la soutenance d'oraux, il ressort de courriels de février et mars 2019, qu'il a bien été informé en amont de ces décisions, qui en tout état de cause n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés professionnelles du requérant sont en premier chef, à l'égard de deux collègues, également professeurs de mécanique, avec qui il était appelé à travailler régulièrement. A cet égard, il ressort d'un compte-rendu d'un conseil d'enseignement du 4 avril 2018, avec la proviseure du lycée et les deux collègues en question, de grandes difficultés relationnelles, et l'identification d'un problème de communication et de répartition des tâches au sein de l'établissement par la proviseure. Cependant ces faits ne sont pas à même de faire présumer de mises à l'écart constitutives d'un harcèlement moral.
5. M. A soutient d'autre part avoir été l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction de l'établissement, qui n'a pris aucune action pour faire cesser cette situation, qui a conduit à la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu'à des atteintes à ses droits, sa dignité, l'altération de sa santé et la compromission de son avenir professionnel. Cependant, il ressort des pièces du dossier que c'est seulement à la fin de l'année 2018, que le requérant a adressé un premier courrier à la proviseure de l'établissement faisant état de ses difficultés professionnelles dans l'établissement et de ses doléances, notamment, à l'égard de ses deux collègues également professeur de mécanique construction. Si le requérant soutient avoir informé sa direction dès 2017, il ressort néanmoins de la pièce datée de 2017 qu'elle fait référence à des évènements de l'année 2018. Le requérant a par la suite adressé un second courrier faisant état de la persistance de difficultés professionnelles le 18 novembre 2018 à la nouvelle proviseure de l'établissement. Or, il ressort d'un conseil d'enseignement du 4 avril 2018, que la proviseure de l'établissement a proposé des réunions régulières afin de fluidifier les relations du requérant avec l'équipe pédagogique, de même aucune pièce au dossier n'indique que les conditions de travail du requérant se seraient dégradées avec une diminution de ses responsabilités, des modifications de son espace de travail ou encore un traitement discriminant. A ce titre, si le requérant soutient que son avenir professionnel est ainsi compromis, cela ne ressort pas avec évidence des appréciations du 19 septembre 2019 portant sur sa manière de servir, alors qu'en tout état de cause, il ne peut bénéficier d'un avancement accéléré. De même, si le requérant soutient que des procédures d'abandon de poste auraient été engagées à son encontre afin de lui nuire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait nullement informé sa hiérarchie de la prolongation de ses arrêts de travail pour la rentrée de septembre 2019, mais uniquement le Rectorat. De plus, la procédure d'abandon de poste engagée le 4 septembre 2020, a été retirée dans un délai bref par un courrier du 16 septembre 2020, dans lequel le rectorat de l'académie de Créteil l'a informé que cette procédure avait été engagée à tort. Enfin, si le requérant soutient que les agissements de l'administration ont conduit à la dégradation de son état de santé, il résulte de ce qui précède que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et ne sont pas de nature à avoir conduit à la dégradation de son état de santé. Il s'ensuit qu'en l'absence d'agissements fautifs, aucun lien de causalité ne peut être établi entre son état de santé et les faits allégués. Par voie de conséquence, en l'absence par preuve ou par présomption de l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, si le requérant soutient avoir subi un préjudice d'un montant de 18 165 euros du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral lui ayant causé un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 10 000 euros, un préjudice de santé à hauteur de 5 000 euros, un préjudice de carrière à hauteur de 2 000 euros et un préjudice matériel à hauteur de 1 165 euros au titre de ses frais médicaux, en l'absence de faute imputable à l'administration, ainsi qu'il a été dit au points 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à demander le versement de cette somme au titre des préjudices qu'il estime imputable à l'administration.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Créteil a réceptionné la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A le 26 mars 2020. A ce titre, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précitées, ce délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, et que l'administration devait suivre un délai indicatif de 5 mois pour instruire la demande du requérant. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 25 janvier 2021, le rectorat de l'académie de Créteil a sollicité du requérant des pièces complémentaires pour compléter ce dossier. Tel qu'il a été exposé au point 4 de ce jugement, le délai ne présentant aucun caractère contraignant, il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée au rectorat de l'académie de Créteil dans l'instruction de la demande du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière