Tribunal Administratif de Toulouse, 12/03/2024, n° 2103165
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, conformément à l'article L.2123-34 CGCT, le retrait d’une protection fonctionnelle accordée au maire relève exclusivement du conseil municipal, organe délibérant, et non du maire lui‑même. Les décisions du maire refusant ce retrait sont donc annulées pour incompétence, et le conseil municipal doit statuer sur la demande de retrait.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 4 janvier et 27 mars 2022, Mme E C et M. F Portoles, représentés par Me Panfili, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 et 26 mai 2021 par lesquelles le maire de la commune de Montauban a rejeté leur demande tendant au retrait de la protection fonctionnelle accordée à Mme B ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Montauban d'adopter une décision portant sur le retrait de la protection fonctionnelle accordée à Mme B avec effet rétroactif au 23 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées de violation de la loi ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 29 décembre 2021, 25 mars et 18 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C et M. Portoles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. Portoles ne sont pas fondés.
L'ensemble de la procédure a été communiqué à Mme B qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
- et les observations de Me Pélissier, représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Montauban a accordé la protection fonctionnelle à Mme B, alors maire de la commune, en raison des poursuites pénales dont elle faisait l'objet des chefs de soustraction, détournement ou destruction de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, faits réprimés par l'article 432-15 du code pénal. Par des demandes des 24 et 30 mars 2021, Mme C et M. Portoles, conseillers municipaux, ont sollicité du maire de Montauban qu'il retire la protection fonctionnelle dont bénéficiait Mme B. Par leur requête, Mme C et M. Portoles demandent au tribunal d'annuler les décisions de rejet prises par le maire de la commune les 20 et 26 mai 2021.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ". L'article L. 2121-29 du même code énonce : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d'une demande de protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur cette demande. Par voie de conséquence, il n'appartient qu'au conseil municipal de retirer ou de mettre fin à une protection fonctionnelle précédemment accordée.
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes univoques des courriers adressés au maire de Montauban par les requérants que ces derniers l'ont saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé au retrait de la protection fonctionnelle dont bénéficiait Mme B. En raison de la qualité de l'intéressée, investie des fonctions de maire de la commune au moment où elle a sollicité puis obtenu la protection fonctionnelle, le conseil municipal était seul compétent pour y mettre un terme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de procéder au retrait de la protection fonctionnelle de Mme B, le maire de Montauban, qui ne tenait cette attribution d'aucun texte ni d'aucun principe, a entaché les décisions attaquées des 20 et 26 mai 2021 d'incompétence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. Portoles sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation des décisions des 20 et 26 mai 2021. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, l'article L. 911-3 du code de justice administrative dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. En raison du motif qui fonde l'annulation des décisions attaquées, et dès lors que les autres moyens ne sont pas susceptibles d'être accueillis, l'exécution du présent jugement implique seulement que le conseil municipal de Montauban soit saisi des demandes des 24 et 30 mars 2021 formées par Mme C et M. Portoles. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de Montauban d'inscrire ce point à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. Portoles et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Montauban au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 20 et 26 mai 2021 du maire de la commune de Montauban sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montauban d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal les demandes présentées par Mme C et M. Portoles les 24 et 30 mars 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montauban versera à Mme C et M. Portoles la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montauban présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F Portoles, à la commune de Montauban et à Mme D B.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,