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Tribunal Administratif de Nancy, 07/03/2024, n° 2201729

Tribunal administratif 7 mars 2024 rémunération nouvelle bonification indiciaire – procédure de désistement et caducité des conclusions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que, selon l'article R. 612‑5‑1 CJA, l'absence de confirmation expresse du requérant dans le délai d’un mois entraîne un désistement de sa requête, donnant acte du désistement. Il a également considéré que, dès que l'administration accorde le bénéfice recherché (NBI), les conclusions d’annulation et d’injonction deviennent sans objet et ne sont pas examinées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, sous le n° 2100741, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2021, Mme B A, représentée par Me Di Vizio demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Nancy portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer la somme de 3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021, 23 mars 2022, et deux mémoires non communiqués enregistrés les 22 février 2023 et 30 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, sous le n° 2201729 Mme B A, représentée par Me Di Vizio demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Nancy portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022 et deux mémoires non communiqués enregistrés les 22 février 2023 et 30 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la requête n° 2100741 :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions "
3. Le conseil de Mme A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité, par un courrier du 10 janvier 2024, dont il a accusé réception le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la requête n° 2201729 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a informé Mme A, par des décisions des 12 octobre et 17 novembre 2023, qu'elle percevait la nouvelle bonification indiciaire qu'elle sollicitait avec effet rétroactif, NBI mises en paiement sur les paies d'octobre et novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions susvisées sont devenues sans objet, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une quelconque somme à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2100741.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2201729.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201729 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2100741 et 2201729

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