Tribunal Administratif de Nancy, 07/03/2024, n° 2400418
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nancy a jugé que l’arrêté collectif d’avancement du personnel de direction, à portée nationale, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris selon l’article R.312‑12 du CJA. La décision précise le critère de compétence territoriale applicable aux actes collectifs, utile pour contester des tableaux d’avancement dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble, l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement du personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation en date du 15 décembre 2023 pris par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et les arrêtés individuels ou l'arrêté collectif pris en application du tableau d'avancement susmentionné, et portant nomination par le même ministère des agents concernés ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'adopter un nouveau tableau d'avancement du personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et de nouveaux arrêtés individuels ou d'un nouvel arrêté collectif de nomination en application de ce nouveau tableau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Paris : ville de Paris () ".
3. L'arrêté portant inscription au tableau d'avancement du personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation en date du 15 décembre 2023 pris par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse que conteste Mme A présente un caractère collectif et concerne des agents affectés dans toute la France. Il s'ensuit que la requête de Mme A entre dans les dispositions de l'article R. 312-12 précité du code de justice administrative et qu'elle doit être renvoyée au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Nancy le 7 mars 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.