Tribunal Administratif de Nîmes, 21/03/2024, n° 2200312
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré illégal le titre de recette qui imputait à la fonctionnaire un trop‑perçu de salaire alors qu’elle était en congé pour accident imputable au service, rappelant que le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un congé d’invalidité temporaire imputable au service. La décision impose que la collectivité ne puisse pas réclasser rétroactivement le congé comme maladie ordinaire pour récupérer les rémunérations versées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette, émis à son encontre le 27 novembre 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles a mis à sa charge la somme de 3 503,81 euros pour le recouvrement d'un trop perçu de rémunération du 31 mai 2020 au 29 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Gilles de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est constitutive d'un abus de pouvoir ;
- elle est infondée dès lors que son état de santé l'empêchait de reprendre ses fonctions à compter du 31 mai 2020, qu'elle bénéficiait d'arrêts de travail depuis le 26 mai 2020 et qu'elle ne pouvait pas ainsi être placée en congé de maladie ordinaire.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Gilles qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 16 juin 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 18 août 2022.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 16 juin 2023, malgré une mise en demeure notifiée le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- et les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe du patrimoine principale de 2ème classe affectée au sein de la commune de Saint-Gilles, a été victime d'un accident le 26 mai 2020. Suivant l'expertise du Dr C, médecin agréé, du 22 juin 2020, concluant à l'imputabilité au service de cet accident et fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 30 mai 2020, l'intéressée a été placée en congé pour accident imputable au service du 27 mai au 30 mai 2020, par un arrêté du 25 juin 2020. Par deux courriers des 7 et 17 juillet 2020, Mme B a demandé à la commune la prise en charge, au titre de l'accident de service, d'arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2020. La commune a saisi la commission de réforme, qui, dans un premier temps, n'a pas pu rendre d'avis le 24 septembre 2020 et qui, par un avis du 19 novembre 2020, s'est prononcée défavorablement à la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de l'accident de service. Par un courrier du 23 novembre 2020, Mme B a sollicité le réexamen de sa situation par la commission de réforme. Par une décision du 30 novembre 2020, la commune l'a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2020 et a décidé que les arrêts et soins à compter du 31 mai 2020 ne relevaient pas de l'accident de service. Par un courrier du 10 décembre 2020, rejeté le 15 décembre 2020, Mme B a une nouvelle fois sollicité le réexamen de sa situation par la commission de réforme. Par un courrier du 19 janvier 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre la décision du 30 novembre 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, la commune a rejeté ce recours gracieux. Par un titre de recette émis le 27 novembre 2021, que Mme B conteste, le maire de la commune de Saint-Gilles a mis à sa charge la somme de 3 503,81 euros en remboursement d'un trop perçu de rémunération du 31 mai 2020 au 29 novembre 2020.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 37 du décret du 31 juillet 1987 : " L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ". Aux termes de l'article 37-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge, au titre de l'accident de service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
4. Mme B soutient que le titre exécutoire attaqué est infondé dès lors que son état de santé l'empêchait de reprendre ses fonctions à compter du 31 mai 2020 et qu'elle bénéficiait d'arrêts de travail depuis le 26 mai 2020. Ce faisant, elle conteste tant la fixation de la date de la consolidation de son état de santé le 30 mai 2020 que l'absence de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au titre de l'accident de service décidé par la décision précitée du 30 novembre 2020. Toutefois, le seul certificat médical de son médecin traitant du 29 décembre 2020, mentionnant que son état de santé est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, ainsi que les arrêts de travail que la requérante produits, mentionnant " suite chirurgie : coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", alors que l'expertise du médecin agréé constate que la rupture partielle du tendon de sous-épineux a été constatée par une imagerie à résonnance magnétique du 20 mai 2020 et est antérieure à l'accident, sont insuffisants pour démontrer un lien direct et certain avec ce dernier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire attaquée aurait été pris en application d'une décision illégale et qu'il serait infondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du titre exécutoire attaqué et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Gilles et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.