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Tribunal Administratif de Nîmes, 11/03/2024, n° 2304301

Tribunal administratif 11 mars 2024 avancement et carrière dossier individuel de l’agent et pièces préparatoires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un rapport hiérarchique défavorable sur le comportement et la manière de servir, versé ou destiné au dossier administratif, n’est pas en lui-même une décision faisant grief mais un acte préparatoire, donc non attaquable directement en excès de pouvoir. Pour contester sa présence au dossier, l’agent doit d’abord demander son retrait à l’administration, puis attaquer le refus, notamment si le document comporte des mentions interdites par l’article L.137-2 du CGFP.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2023 et 20 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rapport sur le comportement et la manière de servir en date du 11 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie ".
3. Les opérations relatives à la tenue du dossier individuel constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Ainsi, un agent public n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des pièces qui composent son dossier administratif, lorsqu'elles ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé. En revanche un agent public est recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
4. Le rapport établi par la chef de service de M. B le 11 octobre 2022, qui émet un avis défavorable sur son comportement et sa manière de servir au sein du centre de rétention administratif de Nîmes et sur le port d'une arme, ne présente pas de caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire aux décisions que l'autorité décisionnaire concernée est susceptible de prendre. M. B, qui ne produit pas de décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier de cette pièce, n'est pas recevable à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. B, aux fins d'annulation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2304301 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministère de l'intérieur et des outres-mers/ centre de rétention administratif de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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