Tribunal Administratif de Nîmes, 12/03/2024, n° 2204015
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal retient que l'e‑mail d'une adjointe ne constitue pas une promesse d'embauche ferme et précise, donc la responsabilité de l'administration ne peut être engagée sur ce fondement. Il précise également qu'aucun texte ne impose de délai minimal de préavis pour l'annulation d'un remplacement, limitant ainsi les possibilités de réclamation des agents contractuels.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2022, 26 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Florac à lui verser la somme de 9 350 euros en réparation des préjudices résultant de l'annulation de son remplacement du 25 au 29 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Florac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Florac est engagée sur le fondement de la promesse non tenue dès lors que le mail du 15 juin 2022 de Mme C, adjointe des cadres hospitaliers, caractérise une promesse d'embauche ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Florac est engagée sur le fondement de l'illégalité de l'annulation tardive de son remplacement prévu du 25 au 29 juillet 2022, intervenue tardivement par un mail du 18 juillet 2022, soit quatre jours ouvrés avant le début de sa prise de poste et sans motif lié à l'intérêt du service dès lors que ses remplacements précédents se sont déroulés dans de bonnes conditions ;
- elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de rémunération de 750 euros par jour soit 3750 euros et du fait des frais d'avocat acquittés pour sa demande préalable d'un montant de 600 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence estimés à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2023, 5 et 19 décembre 2023, le centre hospitalier de Florac, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable dès lors que, d'une part, elle conteste une décision juridiquement inexistante puisqu'une décision explicite de rejet est intervenue le 24 octobre 2022, empêchant ainsi l'existence d'une décision implicite de rejet intervenue le 1er novembre 2022 et que, d'autre part, elle n'a pas d'intérêt à agir contre la décision ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que :
* il n'a commis aucune faute dès lors que, d'une part, il n'existait ni contrat, ni promesse d'embauche entre Mme B et le centre hospitalier pour la période du 25 au 29 juillet 2022 et que, d'autre part, l'annulation du remplacement de Mme B est justifiée par l'intérêt du service ;
* Mme B n'a subi aucun préjudice en lien avec l'annulation du remplacement du 25 au 29 juillet 2022;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le centre hospitalier de Florac, représenté par Me Gely, a produit le 19 février 2024 un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ;
- les observations de Me Foucard représentant Mme B ;
- les observations de Me Bernon représentant le centre hospitalier de Florac.
1. Mme B, médecin inscrite à l'ordre national des médecins, a été mise en relation avec le centre hospitalier de Florac par l'agence Euro Médical Adéquation pour y effectuer quatre remplacements du 28 au 29 avril 2022, du 2 au 6 mai 2022, du 4 au 8 juillet 2022 et du 25 au 29 juillet 2022, ce dernier ayant été finalement annulé par courriel du 18 juillet 2022 en raison de la manière de servir de l'agent durant les trois premiers remplacements. Par une demande préalable reçue le 1er septembre 2022, Mme B a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation, qu'elle estime fautive, de ce dernier remplacement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Florac à lui verser la somme de 9 350 euros en réparation des préjudices résultant de l'annulation du remplacement du 25 au 29 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
3. Mme B soutient que, en annulant le remplacement du 25 au 29 juillet 2022, le centre hospitalier de Florac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la promesse non tenue. Toutefois, à lui seul, le courriel du 14 juin 2022 de l'adjointe des cadres hospitaliers, qui n'émane pas de l'autorité compétente en matière de recrutement, ne suffit pas à caractériser la volonté ferme et définitive du centre hospitalier de Florac de la recruter pour effectuer le remplacement du 25 au 29 juillet 2022. Par suite, le fondement tiré de la promesse non tenue doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'annulation de son remplacement du 25 au 29 juillet 2022 par le centre hospitalier de Florac est intervenue tardivement au regard de la date prévue de sa prise de poste. Elle n'invoque toutefois aucun texte ni fondement juridique régissant un tel délai. La faute tirée de la tardiveté du délai avec lequel elle a été prévenue de l'absence de renouvellement de son contrat doit être écartée.
5. En troisième et dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. La prévention de difficultés relationnelles est au nombre des motifs liés à l'intérêt du service.
6. Mme B soutient que l'annulation du remplacement du 25 au 29 juillet 2022 n'est justifiée par aucun motif lié à l'intérêt du service. Il ressort toutefois du courriel du 18 juillet 2023 de la directrice déléguée de l'établissement que, durant ses trois précédents remplacements, Mme B a adopté un comportement désagréable tant avec les patients qu'avec le reste du personnel médical, conduisant une partie du personnel à menacer de ne pas venir travailler si l'intéressée devait à nouveau être recrutée. Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude des faits reprochés, Par suite, le centre hospitalier de Florac n'a pas commis de faute refusant, pour un motif lié à l'intérêt du service, de renouveler le contrat de Mme B pour la période du 25 au 29 juillet 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Florac n'est pas engagée et que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Florac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Florac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Florac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.