Tribunal Administratif de la Guyane, 29/03/2024, n° 2200560
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le fonctionnaire avait été informé de son droit de consulter le dossier suffisamment à l'avance, que la décision disciplinaire était correctement motivée en fait et en droit, que les faits invoqués étaient exacts et que la sanction (blâme) n’était pas disproportionnée. Ainsi la requête d’annulation a été rejetée, confirmant les exigences de procédure et de motivation applicables aux sanctions disciplinaires des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 17 mars 2022 portant sanction disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'effacer la sanction disciplinaire du 17 mars 2022 de son dossier individuel, dans un délai de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure car il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier ;
- elle est entachée de défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Semonin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint administratif de 1ère classe du ministère des armées. Depuis le 4 novembre 2013, il est affecté en tant qu'agent d'administration du personnel à la Direction d'infrastructure de la défense de Cayenne. Le 17 mars 2022, le ministre des armées lui a infligé un blâme au motif d'une " attitude déplacée en réunion " et de " refus répétés de se rendre en entretien avec son chef de bureau ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. () ".
3. Il est constant que M. A a été informé le 14 mars 2022 de la possibilité pour lui de consulter son dossier. La sanction litigieuse lui a été infligée le 17 mars 2022. M. A n'allègue ni n'établit ne pas avoir pu consulter son dossier dans ce laps de temps. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de vice de procédure et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en ce qui concerne la motivation en fait, la décision attaquée est fondée sur " l'attitude déplacée en réunion " du requérant et de ses " refus répétés de se rendre en entretien avec son chef de bureau ". Cette motivation en fait de la décision attaquée est donc suffisante pour permettre d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. En ce qui concerne la motivation en droit de la décision attaquée, ainsi que le soutient le requérant, depuis 17 jours à la date de la décision attaquée, le code général de la fonction publique avait remplacé les précédentes lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 régissant les fonctionnaires d'Etat, cependant visées dans la décision en litige. Le visa de ces lois, quoique caduque depuis 17 jours, permet toutefois de comprendre les motifs de la décision attaquée à sa seule lecture. Par suite, la seule circonstance que ces lois étaient remplacées par le code général de la fonction publique depuis 17 jours ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme dépourvue de motivation en droit. La décision attaquée est donc suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué à son supérieur hiérarchique le 14 février être " favorable à une sanction " car, selon lui, il avait " quitté la réunion de bureau en claquant la porte ". En se bornant par la suite à soutenir qu'il avait précédemment eu un comportement irréprochable, M. A n'établit pas que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, en infligeant une sanction du premier groupe à un agent ne contestant pas avoir quitté une réunion de bureau, dans un accès de colère, en claquant la porte et alors qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a refusé les propositions de dialogue que lui a faites son supérieur hiérarchique, le ministre des armées n'a pas infligé à M. A une sanction disproportionnée avec les faits lui étant reprochés et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR