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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 29/03/2024, n° 2102312

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 mars 2024 discipline suspension liée à l’obligation vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la suspension de Mme A n’était pas une sanction disciplinaire grave au sens du droit administratif et que le moyen d’irrégularité de procédure était inopérant. Il a confirmé que l’obligation vaccinale découlait directement de la loi du 5 août 2021, donc applicable dès le 14 septembre 2021, rendant la suspension légale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Joseph, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Mondor de la commune d'Aurillac l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Mondor de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires supprimés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire grave et lourde en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'obligation vaccinale n'était pas encore en vigueur en l'absence d'avis de la Haute autorité de santé intervenu postérieurement à la loi et d'un décret d'application précisant les différents schémas vaccinaux ;
- elle ne pouvait se faire vacciner en l'absence de vaccin anti-covid disponible en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2022, le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor, situé sur la commune d'Aurillac, a suspendu Mme A de ses fonctions jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire grave et lourde en méconnaissance du principe du contradictoire, la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction. Dès lors, ce moyen est inopérant.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'obligation vaccinale n'était pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée, faute d'avis de la Haute autorité de santé postérieur à loi du 5 août 2021 et de décret prévoyant les différents schémas vaccinaux. Toutefois, d'une part, le principe de l'obligation vaccinale résulte uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la covid 19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. D'autre part, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, ce moyen, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de vaccin anti-covid en France au regard de leur composition ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'appartient pas à l'office du juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la politique vaccinale adoptée par le législateur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou seulement assorti de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Mondor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Mondor présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA

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