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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14/03/2024, n° 2213447

Tribunal administratif 14 mars 2024 contractuels non‑renouvellement du contrat à durée déterminée – motivation et intérêt du service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision de la rectrice de ne pas renouveler le CDD d’une AESH, estimant que les absences invoquées étaient liées à un congé parental protégé et ne pouvaient être considérées comme un absentéisme. La décision de non‑renouvellement doit donc être motivée et fondée sur un réel intérêt du service, sans se fonder sur des motifs étrangers ou sur des congés légaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 juillet 2022 ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 484,47 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du non-renouvellement de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée de vices de procédure dès lors que le délai de prévenance de deux mois n’a pas été respecté et dès lors que la décision n’a pas été précédée d’un entretien individuel ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et constitue une discrimination à raison de la situation de famille ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat est à l’origine d’un préjudice sur la dignité de sa fonction et sur le déroulement de sa carrière, ainsi qu’un préjudice moral et d’anxiété ;
- l’illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité d’un montant de 8 484,47 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :


Mme B... a été recrutée le 1er septembre 2018 par un contrat à durée déterminée d’un an, reconduit par un contrat à durée déterminée de trois ans le 1er septembre 2019, pour occuper les fonctions d'accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) durant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 au sein de l’école élémentaire Robespierre à Nanterre. Par une décision du 4 juillet 2022, notifiée le 5 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat, dont l’échéance était fixée au 31 août 2022. Mme B... a formé le 14 juillet 2022 un recours hiérarchique auprès de la rectrice qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non-renouvellement du contrat en question, de vérifier que les faits invoqués par l’administration sont matériellement établis et de s’assurer que la décision prise n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

Pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B..., le recteur de l’académie de Versailles fait valoir qu’il s’est fondé sur les nécessités du service, et sur la circonstance que les nombreuses absences de l’agent ont désorganisé l’établissement au sein duquel elle était affectée. Il ressort des pièces du dossier que l’absence de Mme B... pendant 297 jours entre le 8 novembre 2021 et le 31 août 2022 est imputable à un congé de présence parentale, accordé par la directrice académique des services de l’Education nationale dans le département des Hauts-de-Seine, à raison de l’état de santé de la fille de l’intéressée, née en 2010, dont l’état de santé nécessitait des soins contraignants et la présence indispensable d’un de ses parents. Dans ces conditions, les absences de Mme B... ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le rectorat, comme de l’absentéisme récurrent. Par ailleurs, si le recteur soutient que ce congé pouvait se prolonger au cours de l’année suivante, il est constant que la requérante l’a informé le 7 juin 2022 de son intention de reprendre le service normalement à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Dès lors que le rectorat n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette assertion, et compte tenu du compte-rendu d’entretien professionnel effectué au titre de l’année scolaire 2021/2022 selon lequel l’intéressée donnait entière satisfaction dans l’exercice de ses missions, la décision attaquée doit être regardée comme n’étant pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service et est, par suite, entachée d’illégalité.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’en refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B..., la rectrice de l’académie de Versailles a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours administratif de l’intéressée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5.
En premier lieu, aucune faute ne peut être imputée à l’administration du fait de l’absence de motivation de sa décision, le non renouvellement d’un contrat ne relevant pas des décisions soumises à une telle obligation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas bénéficié d’un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat, pas plus qu’elle n’a bénéficié du délai de prévenance prévu à l’article 45 décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Toutefois, si cette double illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, la requérante ne fait état d’aucun préjudice qui aurait résulté pour elle du non-respect de ces deux formalités.
En troisième lieu, l’illégalité fautive de la décision de non renouvellement du contrat de Mme B... relevée au point 4 engage la responsabilité de l’Etat et ouvre à l’intéressée le droit d’obtenir réparation des préjudices financier et moral qu’elle invoque.
Toutefois un agent dont le contrat arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L’annulation de la décision de non renouvellement implique seulement que l’autorité administrative réexamine le renouvellement du contrat. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier lié à une perte de rémunération résultant du non renouvellement de son contrat, qui n’est ni en lien direct avec la faute commise, ni certain.
En revanche, Mme B... soutient avoir subi un préjudice moral résultant de cette décision depuis laquelle elle est déprimée et a été placée dans une situation personnelle délicate en raison des charges de famille pesant sur elle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B..., l’intéressée n’ayant ainsi qu’il a été dit aucun droit au renouvellement de son contrat à l’expiration de ce dernier, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er: La décision du 4 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la rectrice de l’académie de Versailles portant sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... à compter du 31 août 2022 sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Versailles.


Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.


Le rapporteur,


signé

S. BourraguéLa présidente,


signé

C. BoriesLa greffière,

signé


S. Nimax

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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