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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/03/2024, n° 2114766

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 mars 2024 discipline sanction liée à l'obligation vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, dès la constatation de l'impossibilité d'exercer liée à la non‑vaccination, l'employeur doit informer personnellement l'agent des conséquences et des moyens de régularisation, sans obligation d'entretien préalable. La suspension sans rémunération, prévue par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021‑1040, constitue une règle d'ordre public à laquelle l'autorité hiérarchique ne peut déroger, même pour les agents n’ayant pas de contact direct avec les patients.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été recrutée en qualité d'adjointe administrative au sein de l'hôpital Louis-Mourier du groupe hospitalo-universitaire APHP Nord Université de Paris. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de l'hôpital Louis-Mourier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par sa requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. Il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, n'a que pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, produites en défense que les personnels de l'AP-HP ont reçu un flyer relatif à l'obligation vaccinale mentionnant les conséquences de l'absence de vaccination avec leur paie du mois d'août 2021. La direction de la communication de l'AP-HP a également adressé des courriels datés du 26 août 2021 et du 2 septembre 2021 aux agents contenant les informations relatives à l'obligation vaccinale. Enfin, Mme B a bénéficié d'un entretien en date du 14 septembre 2021. Par conséquent, l'intéressée doit être ainsi regardée comme ayant été suffisamment informée des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et ce, malgré son arrêt maladie prolongé jusqu'au 28 août 2021.
5. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait présenté une demande de congés payés et de télétravail, est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur l'interdiction d'exercer à laquelle s'expose les agents non vaccinés dès lors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir manifesté sa volonté de débuter le processus de vaccination.
6. Enfin, à supposer même que Mme B, en tant qu'adjointe administrative, ne soit pas en contact avec les patients ou les soignants, elle reste soumise à l'obligation vaccinale en application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée.
7. En second lieu, l'interruption du versement du traitement durant la période de suspension découle directement des dispositions citées au point 2, qui en font une règle d'ordre public à laquelle l'autorité hiérarchique ne peut légalement déroger. Ces dispositions étant seules applicables au litige, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision contestée revêt le caractère d'une sanction disciplinaire et ainsi se prévaloir des dispositions distinctes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse lui causera un dommage financier et compromettrait le suivi de ses soins dès lors qu'elle s'est placée elle-même dans cette situation en ne respectant pas l'obligation vaccinale prescrite par la loi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistés de M. Haude, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
Le greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2114766

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