Tribunal Administratif de Montpellier, 20/03/2024, n° 2204742
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la requête de M. D, estimant que les faits de comportement agressif étaient établis et constituaient une faute justifiant le blâme, la sanction étant proportionnée. La décision rappelle que le juge doit vérifier la matérialité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction avant d’annuler un acte disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Lodève prononçant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et qu'il n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Lodève, représenté par la SCP d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, adjoint technique affecté au centre technique de la commune de Lodève, s'est vu infliger une sanction de blâme par décision du maire de Lodève du 11 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 11 mai 2022.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une convocation le 17 décembre 2021 par M. A, co-directeur du centre technique et supérieur hiérarchique de M. D contrairement à ce qu'il soutient, afin de parler d'un incident survenu le 15 décembre 2021, celui-ci a haussé le ton, est brusquement sorti du bureau et a proféré : " il ne va pas commencer à me les briser celui-là ". Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé et sont attestés par son supérieur hiérarchique et un témoin direct. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A l'aurait bruyamment interpellé le 15 décembre 2021 alors qu'il discutait avec deux autres collègues, ni qu'il l'aurait délibérément provoqué du fait de son mandat de représentant syndical. Les faits sus indiqués sont de nature à justifier la sanction de blâme qui a été infligé au requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lodève prononçant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lodève présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lodève présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Lodève.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. C
La greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024
La greffière,
B. Flaesch