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Tribunal Administratif de Nice, 20/03/2024, n° 2105174

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 20 mars 2024 discipline retrait d'acte disciplinaire et effet rétroactif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, dès que le directeur a retiré la décision de suspension avant tout jugement et que ce retrait est définitif, l’acte est considéré rétroactivement annulé, ce qui dispense le juge d’examiner sa légalité. En outre, les frais de procédure sont mis à la charge de l’administration, la partie perdante, conformément à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par
Me Campestrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes l'a suspendu de ses fonctions, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui payer les salaires et avantages dus durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle constitue une sanction non prévue par les dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle a été privée du droit d'être entendue devant un conseil de discipline ;
- la décision attaquée est discriminatoire ;
- elle est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 et les articles L. 1121-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle la contraint à participer à un essai thérapeutique sans un consentement libre et éclairé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension du 15 septembre 2021 ayant été retirée, par décision du 15 octobre 2021, la requête est devenue sans objet ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 1er semestre 2024 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 14 septembre 2023.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n°507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le règlement (CE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en qualité de médecin hospitalier au centre hospitalier de Cannes. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cannes l'a suspendu de ses fonctions dès lors que, à défaut de justifier de respecter l'obligation de présenter un schéma vaccinal ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination, il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision, en date du 15 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cannes a retiré la décision attaquée du 15 septembre 2021, après avoir constaté que M. A était en congé annuel entre le 15 et le 28 septembre 2021 inclus, puis en arrêt de travail du 29 septembre au 2 novembre 2021. La décision de retrait du 15 octobre 2021 indique expressément que M. A percevra, sur la paie du mois d'octobre 2021, une régularisation de sa rémunération de septembre 2021. Dès lors, et alors même que la décision de retrait du 15 octobre 2021 ne présentait pas un caractère définitif, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont, en l'état de l'instruction, perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Cannes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par
M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Cannes.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N° 21051344

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