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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18/03/2024, n° 2401913

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 mars 2024 discipline secret professionnel et protection des données fiscales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de la commune de Garches visant à obtenir les avis d'imposition et les comptes des sociétés liées à M. B, en raison du secret fiscal protégé par les articles 226‑13/226‑14 du code pénal et L. 103 du LPF. Il rappelle que le juge des référés ne peut ordonner la communication de documents couverts par un secret légal, sauf cas d’exception, et que la procédure de référé L. 521‑3 ne permet pas de contourner ces protections.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la commune de Garches, représentée par Me Treca, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- à M. B de communiquer ses avis d'imposition et ses déclarations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- aux sociétés SAS SOCIETE D'ASSISTANCE SPECIALISEE, SASU SURVEILLANCE APPUI SURETE et SARL B PRESTATIONS de communiquer leur bilan et compte de résultat au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 et l'extrait des grands livres de ces mêmes sociétés mentionnant la rémunération due et versée à M. B au titre de ses fonctions de direction de ces sociétés ou de toutes autres prestations rendues par lui à ces sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
- aux sociétés SAS SOCIETE D'ASSISTANCE SPECIALISEE, SASU SURVEILLANCE APPUI SURETE et SARL B PRESTATIONS de communiquer les documents comptables permettant de déterminer le montant des sommes perçues au titre des activités cumulées sans autorisation sur la période du 14 décembre 2020, date de son recrutement, au 27 octobre 2023, date effective de son licenciement, dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et les procès-verbaux fixant la rémunération de M. B au titre des fonctions de dirigeant de ces sociétés pour la même période.
2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Garches.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitif.
4. S'agissant des comptes de résultat et bilans des sociétés SAS SOCIETE D'ASSISTANCE SPECIALISEE, SASU SURVEILLANCE APPUI SURETE et SARL B PRESTATIONS qui sont soumis à une obligation de publication, il appartient à la commune de Garches de s'adresser à l'organisme chargé de leur publication, s'ils ne sont pas publiés en ligne contre le paiement d'une contrepartie financière. La requête en tant qu'elle tend à la communication de tels documents ne présente aucune utilité dès lors que ces documents sont accessibles par une voie organisée par la loi.
5. S'agissant de la demande de communication des avis d'imposition et des déclarations à l'impôt sur le revenu de M. B au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et des documents comptables des SAS SOCIETE D'ASSISTANCE SPECIALISEE, SASU SURVEILLANCE APPUI SURETE et SARL B PRESTATIONS, les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le juge des référés statuant en application de L. 521-3 du code de justice administrative ordonne la communication de documents couverts par un secret protégé par la loi en dehors des cas où une personne est liée par un contrat à une personne publique permettant une telle communication. Au surplus, la commune de Garches a la possibilité de demander à un agent public de restituer les sommes qu'il a perçues en l'absence de service fait.
6. Dans ces conditions, la requête de Commune de Garches doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Commune de Garches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Garches.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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