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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2024, n° 2400980

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 mars 2024 discipline radiation pour abandon de poste – critères de suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour ordonner la suspension d’une décision administrative en référé, il faut à la fois une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’absence de doute sérieux, la demande de suspension et d’injonction a été rejetée, même sans apprécier l’urgence. Cette règle est directement applicable aux agents territoriaux contestant une radiation pour prétendu abandon de poste.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 24 février 2024, Mme B D, représentée par Me Iririra Nganga, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de la réintégrer en sa qualité d'agent technique territorial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le département de la Haute-Savoie au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté contesté la prive de son emploi et de son salaire et cette perte de revenus ne lui permet pas de faire face à ses charges financières et à ses soins médicaux alors que l'administration lui a indiqué qu'elle n'était a priori pas susceptible de bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ; cette situation ainsi que l'envoi d'un avis des sommes à payer dans le cadre de la régularisation de son traitement du mois de novembre 2023 sont la cause d'un état anxio-dépressif et de plus en plus de " sentiments suicidaires " ; le département de la Haute-Savoie ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête qui a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrête en litige :
*il est entaché d'un défaut de motivation ;
*il méconnaît les articles 7 et 42 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en l'absence d'avis préalable du conseil médical départemental et/ou de la médecine du travail depuis le 23 septembre 2008 et notamment dans le cadre de sa réintégration ; si elle a été convoquée le 21 février 2022 pour une visite médicale, le médecin ne l'a ni ausculté ni pratiqué un examen médical aux fins d'évaluation de son état de santé dans le cadre de sa réintégration ; le département de la Haute-Savoie refuse de la reclasser de façon permanente dans un poste d'accueil alors qu'à la suite de sa demande de reclassement en 2008, elle a été reclassée dans un poste d'accueil en 2009 et le comité départemental l'a déclaré inapte dans l'exercice de ses fonctions le 11 décembre 2013 ;
*il est entaché d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le président du conseil départemental de la Haute-Savoie n'a pas discuté avec elle de sa réintégration ; les règles de réaffectation d'un fonctionnaire à la suite de l'altération de son état de santé ont été méconnues ; l'abandon de poste n'est en l'espèce pas constitué : d'une part, le poste d'agent d'entretien et polyvalent de restauration sur tous les postes de l'établissement qui lui a été proposé en juillet 2023 était incompatible avec les restrictions médicales établies par la médecine du travail, par le docteur A, le docteur E et les décisions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des 29 juillet 2008 et 20 novembre 2019 et n'était pas similaire à sa fiche de poste de 2009 ou à celles signées avant 2023 qui prévoient principalement des missions d'entretien, de nettoyage et de restauration ; cette situation démontre la volonté de l'évincer ; d'autre part, la volonté de rompre tout lien avec la collectivité n'est pas établie ; elle s'est présentée le 3 juillet 2023 auprès de la responsable d'équipe au sein de l'établissement Roger Frison-Roche mais la gestionnaire ignorait cette prise de poste et il n'appartient pas au préventeur de définir les missions sur la base d'un poste qui ne répond pas aux restrictions médicales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le département de la Haute- Savoie, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400860 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 novembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Iririra Nganga pour Mme D ;
- les observations de M. C pour le département de la Haute-Savoie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme D y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400980

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