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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/03/2024, n° 2004916

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 mars 2024 recrutement et concours agrément des policiers municipaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un refus de premier agrément d’agent de police municipale peut être fondé sur des faits pénaux en cours, notamment un placement sous contrôle judiciaire pour des faits graves, sans méconnaître la présomption d’innocence, en raison de l’indépendance des procédures administrative et pénale. La consultation préalable du maire n’est exigée qu’en cas de retrait ou de suspension d’agrément, pas pour un refus initial ; la décision est régulière si elle est suffisamment motivée par l’incompatibilité des faits avec les fonctions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. C A, représenté Me Ormillien, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le procureur de la république de Nanterre a refusé de lui accorder un agrément en tant qu'agent de police municipale.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Clichy n'a pas été consulté, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code la sécurité intérieure ;
- elle méconnait le principe de la présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la procureure de la République près le tribunal judicaire de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 août 1996, a été recruté en décembre 2019 en qualité de policier municipal stagiaire par la commune de Clichy. Le 6 décembre 2019, le maire de cette commune a demandé à son profit au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre la délivrance d'un agrément en tant qu'agent de police municipale. Le 18 mai 2020, le procureur a refusé de délivrer l'agrément sollicité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 27 mai 2021 : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ".
3. En vertu de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
4. M. B, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Nanterre, était ainsi compétent pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de son incompétence peut ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ".
6. D'une part, la décision contestée vise l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et l'article L. 412-49 du code des communes. D'autre part, elle précise que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et qu'il est placé sous contrôle judiciaire pour des faits criminels, ce qui est une entrave à l'exercice desdites fonctions. Ainsi, cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 3e alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 27 mai 2021 : " L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale () ".
8. Le requérant soutient que la décision contestée, par laquelle le procureur de la République a refusé de lui accorder un premier agrément en qualité d'agent de police municipale, est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas été consulté avant son édiction, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de ce vice de procédure dès lors que cette consultation préalable n'est exigée qu'en cas de retrait ou de suspension de l'agrément sollicité. Dans ces conditions, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, le refus d'agrément prononcé par le procureur de la République sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur les faits retenus contre M. A, qui n'entraine aucune conséquence quant à la qualification pénale des faits invoqués et ne se prononce pas sur la culpabilité de l'intéressé, ne saurait porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale : " A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ". Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ". La délivrance de l'agrément est subordonnée à la présentation par l'agent concerné de toutes garanties d'honorabilité. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
11. En l'espèce, il est constant que le 4 février 2017, M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire des chefs de tentative de viol et d'agression sexuelle pour des faits qui auraient été commis en 2016, le juge en charge de l'instruction ayant estimé qu'il existait des indices graves ou concordants que M. A ait pu participer à ces faits particulièrement graves. Ces faits sont de nature à porter atteinte à l'intégrité, la dignité, l'exemplarité et l'honorabilité attendues d'un policier municipal, en dépit des circonstances alléguées par le requérant relatives au suivi consciencieux de son contrôle judiciaire, à son parcours professionnel exemplaire, à son absence de condamnation pour ces faits et aux réquisitions du procureur de la République tendant à leur correctionnalisation. Dans ces conditions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder un agrément de policier municipal à M. A aux motifs que les faits objets d'une procédure pénale à son encontre étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de police municipale et seraient une entrave à celles-ci. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.
12. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004916

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