Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/03/2024, n° 2107061
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, en application de l'article 7 du décret n°2020‑711, une absence inférieure à quinze jours calendaires ne justifie pas la réduction de moitié de la prime exceptionnelle et que les congés maladie liés à la Covid‑19 bénéficient d'une présomption d'imputabilité. La décision de l’EHPAD limitant la prime a donc été annulée et l’administration a été condamnée à verser le reliquat de 750 € à l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ouvrir principal au sein de l'EHPAD Pays de France Carnelle. Par un courrier du 27 octobre 2020, il a formulé une demande tendant au versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 1er décembre 2020, l'EHPAD a fait partiellement droit à sa demande en lui versant une prime d'un montant de 750 euros. Par un courrier en date du 24 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision pour solliciter le versement intégral de la prime. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions en tant qu'elle ne lui verse pas l'intégralité de la prime exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de son article 7, le décret prévoit que : " Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. / Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. / L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er ".
3. En l'espèce, pour refuser de lui verser intégralement la prime exceptionnelle sollicitée, le directeur de l'EHPAD s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé a été placé en congé de maladie entre le 25 mars et le 26 avril 2020 et que seule la période du 7 au 26 avril 2020 bénéficie de la présomption d'imputabilité au covid-19 dès lors qu'il a produit un test PCR établissant sa contamination à compter du 7 avril 2020. Or, contrairement à ce que fait valoir l'EHPAD en défense, et à supposer même que son arrêt de travail entre le 25 mars et le 7 avril 2020 ne puisse bénéficier de la présomption instituée par le décret, cette absence est inférieure à la durée de quinze jours calendaires prévue par l'article 7 du décret précité. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 24 janvier 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que l'EHPAD verse à M. B le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 12 juin 2020. Il y a lieu de lui ordonner d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er décembre 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B du 24 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD Pays de France Carnelle de verser à M. B le reliquat de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 12 juin 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Pays de France Carnelle.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistés de M. Haude, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLe greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2107061