Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21/03/2024, n° 2102411
Ce qu'il faut retenir
Décision potentiellement utile pour contester un reclassement d’échelon erroné et demander la reconstitution de carrière avec rappel financier, dans un litige concernant une animatrice territoriale. Le texte fourni est toutefois incomplet et ne permet pas d’identifier la solution retenue par le tribunal ni le raisonnement juridique appliqué, ce qui limite fortement son caractère exploitable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2021 sous le n° 2102411, Mme C B, représentée par Me Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) l'a reclassée au 8ème échelon de son grade, ensemble la décision du 28 février 2020 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa carrière ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-aux-Roses de reconstituer sa carrière et de lui verser, en conséquence, la somme de 3 523,59 euros à assortir des intérêts de droit à compter de la date de notification de sa réclamation indemnitaire préalable, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 février 2020 est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle aurait dû être reclassée au 9ème échelon de son grade au 21 avril 2017 et non au 8ème.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le recours gracieux du 17 février 2017 n'est pas suffisamment précis et ne permet pas de chiffrer le préjudice invoqué ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 2201384, Mme B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Fontenay-aux-Roses a implicitement rejeté sa demande du 1er octobre 2021 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 14 320 euros en réparation des préjudices subis, à assortir des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Fontenay-aux-Roses a commis des fautes en :
. lui faisant subir un harcèlement moral ou, à tout le moins, une dégradation de ses conditions de travail ;
. en étant à l'origine des syndromes anxio-dépressifs dont elle souffre, imputables au service ;
- elle a engagé sa responsabilité sans faute en lui faisant subir un contexte professionnel pathogène, à l'origine de son trouble anxio-dépressif ;
- ses préjudices financier et moral doivent être réparés en conséquence, à hauteur de 4 320 euros et 10 000 euros respectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Fontenay-aux-Roses, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance dont se prévaut Mme B est atteinte par la prescription quadriennale ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à l'indemnisation d'un quelconque préjudice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Fontenay-aux-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) en 2002 en qualité de directrice d'une structure de loisirs, avant d'être titularisée dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux en 2004. Après avoir dirigé une structure de loisirs jusqu'en 2010, elle a occupé différents postes au sein de la commune, avant de la quitter pour être recrutée par le ministère de la défense, en 2018. Par arrêté du 28 février 2020, la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté le recours gracieux de Mme B dirigé contre l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel la commune de Fontenay-aux-Roses l'a reclassée au 8ème échelon de son grade et tendant à la régularisation de sa carrière par avancement rétroactif au 9ème échelon de son grade à compter du 21 avril 2017, puis implicitement refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable du 1er octobre 2021 tendant à la réparation des préjudices prétendument subis en raison, d'une part, de la gestion fautive de sa carrière, et d'autre part d'une situation de harcèlement moral ou, à tout le moins, d'une dégradation de ses conditions de travail. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 et la décision du 28 février 2020 et de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à l'indemniser de ses préjudices à concurrence d'une somme de 14 320 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2102411 et 2201384 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, adjoint au maire chargé du personnel communal, du service population et des élections, qui disposait d'une délégation de signature pour les actes relatifs à la gestion du personnel par arrêté municipal du 29 janvier 2018, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 14 du décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, qui met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, prévoit notamment que les agents relevant du cadre d'emploi des animateurs territoriaux qui étaient au 8ème échelon du 1er grade sont reclassés au 7ème échelon de ce grade au 1er janvier 2017, avec une reprise d'ancienneté de 2/3. C'est donc par une exacte application de ces dispositions que le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a reclassé Mme B au 7ème échelon de son grade avec une ancienneté d'un an, neuf mois et 17 jours à compter du 1er janvier 2017. Si ce reclassement s'est traduit par un abaissement d'échelon en raison de la nouvelle grille indiciaire, il a néanmoins permis à Mme B de bénéficier d'une revalorisation indiciaire de 13 points bruts et 10 points majorés. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Quant à la gestion de la carrière de Mme B :
5. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a été mal reclassée lors de la refonte de sa grille indiciaire. Toutefois, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l'administration n'a sur ce point pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle a subi une perte de salaire lors de son changement d'affectation en 2010, elle n'en justifie pas en se bornant à verser à l'instance ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2010. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces documents que son traitement de base et les primes auxquelles elle était éligible pendant la période concernée auraient été diminués. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce que soutient Mme B, que la commune de Fontenay-aux-Roses l'aurait mise à l'écart et rétrogradée à compter de 2010 sur divers postes de catégorie C.
7. En troisième lieu, si Mme B soutient, d'une part, qu'elle n'a touché qu'en 2008 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle elle avait droit depuis sa titularisation, et, d'autre part, que cette NBI n'a pas été déclarée aux services de pension, elle ne verse à l'instance aucune pièce susceptible d'en justifier.
Quant à l'existence d'une situation de harcèlement moral :
8. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 133-3 de ce code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
10. Si Mme B soutient qu'elle a changé d'affectation contre son gré en 2010 afin de permettre à une collègue de prendre le poste qu'elle occupait, elle ne verse à l'instance aucune pièce à l'appui de ces allégations, la circonstance que son évaluation de l'année 2009 se soit révélée moins élogieuse que celles des années précédentes, si elle révèle des difficultés d'ordre principalement managérial et relationnel, étant à cet égard sans incidence. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B souffre de troubles anxio-dépressifs, elle n'établit pour autant pas, en se bornant à produire deux certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, établis à sa demande par son médecin traitant et par un psychologue, que cette pathologie serait consécutive à la dégradation de ses conditions de travail, au demeurant non établie. Enfin, si Mme B allègue, sans l'établir, que le changement de poste qu'elle aurait subi contre son gré l'aurait privée d'un avancement de grade, cette circonstance, de même que ses vaines candidatures sur des postes proposés par la commune de Fontenay-aux-Roses, ne sauraient constituer des indices d'un harcèlement moral, ni même d'une dégradation de ses conditions de travail. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Fontenay-aux-Roses a commis à ces égards des agissements fautifs.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11. Si Mme B soutient que la commune de Fontenay-aux-Roses a engagé sa responsabilité sans faute en lui faisant subir un contexte professionnel pathogène, à l'origine de son trouble anxio-dépressif, elle n'apporte à cet égard pas plus d'éléments que ceux évoqués au point 10 ci-dessus, insusceptibles de révéler un lien direct et certain entre sa maladie et ses conditions de travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, qu'en l'absence de faute de la commune, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune de Fontenay-aux-Roses n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-aux-Roses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2102411 - 2201384