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Tribunal Administratif de Lyon, 19/03/2024, n° 2208434

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 mars 2024 santé et sécurité au travail accident de service - choc émotionnel lors d'un échange hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un entretien ou échange avec la hiérarchie ne constitue pas un accident de service sauf si les propos ou comportements excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Un état anxieux ou choc émotionnel médicalement constaté ne suffit pas si l’agent n’apporte pas de témoignages ou éléments précis établissant des propos anormaux, violents ou humiliants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 2022 et 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pilat rhodanien a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du travail dont elle a été victime le 3 octobre 2022.
Elle soutient que c'est à tort que n'a pas été reconnu un accident de travail, le comportement de sa responsable et de la directrice des ressources humaines à son égard lui ayant occasionné un état de choc, à l'origine de ses arrêts de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le centre hospitalier du Pilat rhodanien conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens ;
- le refus qui a été opposé à la demande de la requérante est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, masseur-kinésithérapeute au centre hospitalier du Pilat rhodanien, a demandé que soit reconnu comme imputable au service l'accident de travail dont elle dit avoir été victime le 3 octobre 2022. Par une décision du 17 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur de l'établissement a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée et remplacée par une décision du 16 novembre 2022, ayant la même portée, et qui la place également en congé de maladie ordinaire du 3 octobre 2022 au 20 novembre 2022. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de cette décision du 16 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " L'article L. 822-21 du même code dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, et sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est présentée le 3 octobre 2022 à Saint-Pierre-de-Bœuf, l'un des deux sites du centre hospitalier du Pilat rhodanien, alors que, selon sa responsable, elle devait travailler sur le site de Pélussin, où elle était affectée depuis le 20 juin 2022, pendant la période de fermeture du service de soins de suite et de réadaptation où elle exerce habituellement. La requérante, se prévalant de ce qu'elle ignorait que son activité sur le site de Pélussin avait été prolongée au-delà du 30 septembre 2022, a alors refusé de se rendre à Pélussin. Elle reproche à sa responsable de lui avoir demandé, dans ce contexte, de faire l'inventaire de deux salles, tâche n'entrant pas selon elle dans ses attributions, et soutient que celle-ci lui a parlé de manière vive à deux reprises. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en l'absence de précisions sur les termes alors utilisés ou de tout témoignage, que les propos de sa responsable, qui a pu reprocher à Mme B son manque d'empressement au travail, auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, et quand bien même le certificat médical produit par la requérante fait état d'un état anxieux consécutif à un choc émotionnel, les événements survenus le 3 octobre 2022 ne sauraient être regardés comme un accident du travail, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Pilat rhodanien.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L'assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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