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Tribunal Administratif de Lyon, 15/03/2024, n° 2205323

L'agent a perdu (Non-lieu). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Non-lieu Tribunal administratif 15 mars 2024 contractuels motif de rupture et droit aux allocations d'aide au retour à l'emploi

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, pour les agents contractuels, le non‑renouvellement d’un CDD à l’initiative de l’agent constitue, au regard du tableau de concordance, une « rupture anticipée à l’initiative du salarié » et ouvre donc droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi. L’employeur public ne peut pas modifier unilatéralement le motif de fin de contrat et le juge n’est pas compétent pour réviser la décision de Pôle emploi.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Lyon refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi révélée par l'attestation d'employeur en date du 4 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre aux services de Pôle emploi, à défaut à la commune de Lyon de produire la première attestation employeur indiquant pour motifs de rupture de contrat la " rupture anticipée à l'initiative de l'agent " ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lyon et aux services de Pole emploi de procéder au versement de l'aide au retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée, le 26 avril 2021, en qualité d'agente contractuelle par la commune de Lyon, pour un contrat à durée déterminée valable jusqu'au 25 avril 2022 ;
- le 30 mars 2018, elle avait contracté un pacte civil de solidarité avec son compagnon ;
- ils ont eu un enfant le 9 mars 2022 ;
- son compagnon exerce, depuis le 1er juillet 2014, des fonctions de directeur des opérations dans une entreprise installée en région parisienne ;
- elle a demandé le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi à l'issue de son contrat de travail ;
- par décision du 4 mai 2022, la commune de Lyon a refusé de lui verser ces allocations ;
- elle a demandé à la commune de modifier le motif de sa perte d'emploi, qui était erroné, et de prendre en compte sa situation personnelle ;
- en effet, il n'y a pas eu de rupture anticipée de son contrat de travail ;
- s'il est vrai qu'elle se trouve dans l'impossibilité de renouveler son contrat de travail au regard d'importantes considérations personnelles, elle n'a pas été informée des conséquences ni d'un non-renouvellement de contrat, ni d'une prétendue rupture anticipée de son contrat de travail ;
- lorsqu'une reconduction du contrat de travail lui a été proposée par la ville, sa vie personnelle était marquée par des changements majeurs et imprévisibles qui rendent légitime son refus de renouveler son contrat de travail.
Par un mémoire en observation enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi informe le tribunal que :
- Mme C a été recrutée par la commune de Lyon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 26 avril 2021 au 25 avril 2022 ;
- elle a transmis à Pôle emploi, par voie dématérialisée une attestation qui mentionnait comme motif de fin de contrat : " rupture anticipée d'un cdd à l'initiative du salarié " ;
- la commune a également remis un exemplaire papier de cette attestation à Mme C, mais le motif de fin de contrat était raturé et l'attestation mentionnait " refus de renouvellement à l'initiative de l'agent " ;
- le 22 mai 2022, Mme C s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et a déposé une demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi ;
- compte tenu du motif de fin de contrat porté sur l'attestation Pôle emploi de la commune de Lyon, l'agence de Pôle emploi a notifié, le 24 mai 2022, à Mme C un refus de versement ;
- Mme C ne peut bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi, que le motif de perte d'emploi soit la rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié, ou le refus de renouvellement du contrat à l'initiative de l'agent ;
- en effet, ces deux motifs correspondent à une perte volontaire d'emploi ;
- les motifs sont différents en raison du tableau de concordance entre secteur public et secteur privé ;
- le tableau de concordance mentionne qu'un refus de renouvellement à l'initiative de l'agent contractuel équivaut à une rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié ;
- dans l'immédiat, se basant uniquement sur l'attestation transmise le 4 mai 2022 par la commune de Lyon, Pôle emploi s'est trouvé en compétence liée et ne pouvait prendre une autre décision que celle qui a été notifiée le 24 mai 2022 au vu du motif de rupture mentionné par l'employeur à savoir : " rupture anticipée à l'initiative du salarié " ;
- l'attestation établie par la commune de Lyon sera transmise à Mme C ;
- les parties doivent éclaircir la situation de Mme C, étant précisé que si cette dernière a travaillé jusqu'au 25 avril 2022, terme de son premier contrat, il n'est pas possible de parler de rupture anticipée du contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par un courrier du 10 mars 2022, elle a proposé à Mme C le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une période d'un an, à temps complet ;
- le courrier lui précisait qu'en application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, elle disposait d'un délai de 8 jours pour faire connaître son acceptation et qu'en l'absence de réponse, elle serait considérée comme ayant renoncé à son emploi ; Mme C n'a pas répondu ;
- elle avait déjà prévenu le service par courriel du 18 janvier 2022, qu'elle n'entendait pas renouveler son contrat ;
- la ville a adhéré depuis le 1er mai 2021 au régime d'assurance chômage pour ses agents contractuels ;
- elle a donc envoyé à Pôle emploi l'attestation de l'employeur mais a dû utiliser le tableau de concordance établi par le ministre de la fonction publique ; ainsi pour un non-renouvellement de contrat à l'initiative de l'agent, sauf cas de motif légitime, l'employeur public doit remplir la case " rupture anticipée d'un CDD à l'initiative d'un salarié " ;
- Mme C a demandé à la ville de modifier le motif de perte d'emploi ;
- la ville a refusé car Mme C a refusé le renouvellement de son contrat de travail et la ville n'a pas compétence pour apprécier la légitimité du refus ;
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur le litige qui oppose Mme C à Pôle emploi ;
- il est jugé qu'en cas d'adhésion à l'assurance chômage il n'appartient pas à la collectivité de prendre des décisions relatives à l'ouverture ou au versement des allocations de chômage ;
- en tout état de cause, la ville n'a pas refusé de verser les allocations d'aide au retour à l'emploi, et les conclusions de la requête dirigées contre un telle décision sont irrecevables ;
- par ailleurs, la ville a transmis à Mme C l'attestation sur laquelle figure le motif " rupture anticipée à l'initiative de l'agent " et les conclusions tendant à la transmission de ce document sont donc devenues sans objet ;
- subsidiairement, Mme C n'a pas donné de suite à la proposition de renouvellement de son contrat de travail ;
- la ville n'était pas tenue d'informer la salariée des conséquences d'un refus de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- les motifs invoqués par Mme C, pour légitimer son refus, ont été exprimés postérieurement à l'établissement de l'attestation de l'employeur ;
- le motif de déménagement de l'entreprise employant le compagnon de Mme C était au surplus hypothétique et l'absence de garde d'enfant n'est pas un motif légitime ;
- en tout état de cause, la ville n'a pas à se prononcer sur la légitimité de ces motifs.
Par lettre en date du 16 octobre 2023, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commune de Lyon refusant de verser à Mme C des allocations de retour à l'emploi sont sans objet, et par suite irrecevables : l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, établie le 4 mai 2022 par le maire de Lyon, ne constitue pas un refus de payer les allocations de retour à l'emploi.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, Mme C a fait valoir que si la commune de Lyon avait indiqué que son motif de refus du renouvellement de son contrat de travail était légitime, elle percevrait les allocations d'aide au retour à l'emploi.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de M. B, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été recrutée par la commune de Lyon pour exercer les fonctions de responsable d'établissement sportif, dans la cadre d'un contrat à durée déterminée, du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Dans le délai de prévenance, la commune de Lyon a proposé à Mme C de renouveler son contrat pour une durée d'un an et l'a informée que l'absence de réponse de sa part vaudrait renonciation à cet emploi. Mme C n'a pas répondu à la commune. Cette dernière a envoyé à Pôle emploi l'attestation d'employeur, avec le motif " rupture anticipée d'un CDD ". La commune de Lyon avait de son côté transmis à Mme C une attestation avec la mention manuscrite " refus de renouvellement à l'initiative de l'agent ". Le 24 mai 2022, Pôle emploi a notifié à Mme C un refus de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi, au motif qu'elle avait quitté volontairement son dernier emploi. Mme C a demandé, en vain, à Pôle emploi de lui communiquer l'attestation que lui avait transmise la commune. Elle a également demandé, en vain, à la commune de modifier le motif de refus figurant sur l'attestation. Estimant que l'attestation du 4 mai 2023 révélait un refus de la commune de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi, par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision de la commune de Lyon refusant de lui verser ces allocations, révélée par l'attestation d'employeur en date du 4 mai 2022, d'enjoindre aux services de Pôle emploi, à défaut à la commune de Lyon, de produire la première attestation employeur indiquant pour motifs de rupture de contrat la " rupture anticipée à l'initiative de l'agent " et d'enjoindre à la commune de Lyon et aux services de Pôle emploi de procéder au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, les attestations établies le 4 mai 2022 par la commune de Lyon adressées, l'une à Pôle emploi, l'autre à Mme C, ayant été produites par les parties en cours d'instance et ainsi communiquées à Mme C, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lyon et à Pôle emploi de produire ces documents sont, en tout état de cause, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, l'attestation délivrée le 4 mai 2022 par la commune de Lyon et destinée à Pôle emploi, qu'il s'agisse de celle qui a été envoyée à Mme C ou de celle envoyée à Pôle emploi, n'ont pas pour objet de refuser à Mme C le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, les conclusions dirigées par Mme C contre la commune de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, elles ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public privé de son emploi à une collectivité territoriale assurant elle-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'une collectivité territoriale ayant adhéré au régime d'assurance.
5. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er mai 2021, la commune de Lyon a, en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, adhéré pour 6 ans au régime d'assurance chômage pour ses agents contractuels. Par suite, d'une part, la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le litige opposant Mme C à Pôle emploi, s'agissant de l'ouverture du droit ou du versement de l'allocation d'assurance-chômage à la requérante et d'autre part, la commune de Lyon doit être mise hors de cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C tendant à ce qu'il soit enjoint aux défendeurs de lui communiquer les attestations relatives à sa fin de contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Lyon, et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Auvergne-Rhônes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée, Le greffier,

A. Wolf J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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