Section du Contentieux, 08/03/2024, n° 492342
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a jugé que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service, la suspension d’un agent public doit être prise par les ministres compétents et non par le directeur d’un hôpital ou le président d’une université. Ainsi, l’arrêté du 4 janvier 2024, fondé sur le II de l’article 26 du décret relatif au personnel enseignant et hospitalier, était illégal, ce qui ouvre la voie à contester toute suspension similaire au sein des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente n’est pas respectée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2024 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et du président de l'université Paris-Est Créteil prononçant la suspension, à titre conservatoire, de ses fonctions hospitalières et universitaires ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la mesure contestée sur sa situation financière, sur sa réputation ainsi que sur son expertise professionnelle, dès lors qu'il ne pourra plus pratiquer son activité et entretenir ses compétences ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que ni le directeur de l'AP-HP ni le président de l'université Paris-Est Créteil ne disposaient du pouvoir de le suspendre et de lui interdire l'accès aux locaux de l'hôpital ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé n'ont pas été saisis de l'arrêté ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits à l'origine de sa suspension, d'une part, ne sont pas constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant une suspension et, d'autre part, ne sont pas établis et ne présentent ni un degré de gravité ni un degré d'urgence de nature à justifier une suspension à titre conservatoire ;
- il est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne lui est plus permis de cumuler ses activités hospitalières avec ses activités d'enseignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ".
4. Aux termes du II de l'article 26 du décret relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : " I - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. () A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. (). II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 janvier 2024 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et du président de l'université Paris-Est Créteil ayant prononcé la suspension de M. A, à titre conservatoire, de ses fonctions hospitalières et universitaires, a été pris en application des dispositions du II de l'article 26 cité au point précédent. Aux termes de ces dispositions, par dérogation à la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévue au I de cet article, que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prendre lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent concerné, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants. Une telle mesure ne se rattache pas à la procédure disciplinaire mais procède de l'autorité que détiennent le directeur d'un établissement hospitalier et le président d'un établissement universitaire sur l'ensemble du personnel de leurs établissements. Elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, de sorte que sa contestation ne soulevant pas un litige concernant la discipline, elle ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat prévue dans les cas que vise l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître. Elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 mars 2024
Signé : Christophe Chantepy